Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée22 janvier 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13873

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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13874

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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13875

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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13876

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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13877

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119

Cour de cassation

il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement

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13878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.412

Cour de cassation

l'employeur et qui, au vu de leurs compétences et fonctions, sont à même de déceler une situation de harcèlement moral ; que si la salariée expose ne pas avoir reçu copie du rapport lorsqu'elle l'a demandé en tant que salariée, elle en a bien reçu copie dans le cadre de la présente procédure et n'apporte pas d'éléments permettant de douter de la réalité des éléments décrits ; que, sur la proposition de réaffectation, conformément aux préconisations de la commission de médiation, M. G... adressait par courriel du 6 mars 2013 une fiche de poste correspondant à la proposition de réaffectation sur un poste de comptable, non plus au sein de la comptabilité clients, mais au sein de la comptabilité générale, et ce sous la responsabilité d'un autre supérieur hiérarchique ;

13879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-18.388

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que les faits dont la matérialité est établie sont suffisamment précis pour, pris dans leur ensemble, faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de renverser cette présomption par la preuve contraire ; qu'en défense, la société SPC Métal conteste la valeur de ces attestations ; qu'elle verse les SMS de M. K... aux termes desquels il demande à travailler pour son compte, relevant la contradiction de telles demandes avec les propos tenus dans son attestation ; qu'il convient toutefois de relever que ces SMS ne sont pas datés, de sorte que la cour ne peut affirmer, comme le soutient l'employeur, que ces SMS lui ont été adressés en 2014 ; que la cour relève également que lors de son audition, le 12 mars 2016, M.

13880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.408

Cour de cassation

vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieures à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'expertise est de droit en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'il a été précédemment retenu que le projet de la direction régionale de la SNC Lidl modifiait les conditions de travail de manière significative, de sorte le CHSCT était en droit d'engager une expertise sans avoir à motiver sa décision ;

13881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.878

Cour de cassation

il résulte des ordres du jour du comité d'entreprise et du bulletin d'information sur les élections professionnelles de juin 2014, que MM. X... et B..., auxquels M. G... A... se compare sont adhérents au syndicat CGT et Sud, ce qui contredit un lien éventuel entre l'appartenance à un syndicat et l'évolution professionnelle ; que s'agissant du nom de famille, M. G... A... ne verse aucun élément laissant supposer que la société Sanofi considérerait son patronyme comme étant un handicap à son évolution de carrière ; que ce patronyme connu de la société depuis son embauche n'a pas empêché le salarié de bénéficier d'une évolution de carrière, étant rappelé que recruté initialement au coefficient 150 en qualité d'agent de production il est passé à la

13882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.038

Cour de cassation

il résulte de l'examen de l'argumentation développée pour contester le licenciement qu'elle ne vise pas à critiquer le contenu du PSE mais la façon dont l'employeur a assuré effectivement son obligation de reclassement, de sorte qu'elle ressort bien de la compétence du juge judiciaire. Le jugement sera donc confirmé sur la compétence. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'AGS considère que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige. En droit, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la procédure qui l'accompagne doivent faire l'objet d'un accord collectif majoritaire ou d'un document unilatéral de l'employeur. Aux termes de l'article L1233-57-3 du Code du

13883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.904

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'il était acquis aux débats que les comptes des sociétés du groupe auquel appartenait la société CWS étaient clôturés au 31 mars de chaque année ; que l'employeur invoquait ainsi la dégradation de la rentabilité du secteur pour l'exercice clos au 31 mars 2012 et se fondait sur la note économique du 17 mai 2013 qui visait les exercices chevauchant systématiquement deux années civiles (prod.15 p. 42, al. 5 et p. 43), et que le salarié invoquait les « comptes clos au 31 mars 2013 » (cf. ses conclusions d'appel, p. 30, al. 5) ; qu'en affirmant néanmoins que le motif économique du licenciement n'était pas établi, au motif que la société CWS ne produit pas les bilans et comptes de résultat pour l'année 2013 ayant

13884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'il était acquis aux débats que les comptes des sociétés du groupe auquel appartenait la société CWS étaient clôturés au 31 mars de chaque année ; que l'employeur invoquait ainsi la dégradation de la rentabilité du secteur pour l'exercice clos au 31 mars 2012 et se fondait sur la note économique du 17 mai 2013 qui visait les exercices chevauchant systématiquement deux années civiles (prod.10 p. 42, al. 5 et p. 43), et que la salariée invoquait les « comptes clos au 31 mars 2013 » (cf. ses conclusions d'appel, p. 28 al. 5) ; qu'en affirmant néanmoins que le motif économique du licenciement n'était pas établi, au motif que la société CWS ne produit pas les bilans et comptes de résultat pour l'année 2013 ayant

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