Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée29 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13849

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.491

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la liquidation judiciaire de la société, qui a mis un terme au mandat social de l'exposant, a été prononcée le 28 janvier 2014, en sorte qu'à cette date, antérieure au licenciement, le contrat de travail avait repris ses effets ; qu'en retenant que l'exposant n'avait plus la qualité de salarié au moment de la procédure de licenciement pour le débouter de sa demande indemnitaire et de sa demande de remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1234-5 du code du travail. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer chaque salarié individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en

13850

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.439

Cour de cassation

la salariée de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE la société ECONOCOM FRANCE soutient que dans son envoi postal du 9 septembre 2013 se trouvaient deux lettres, conformément à une pratique habituelle au sein de l'entreprise, l'une acceptant le préavis écourté et l'autre levant la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail. Elle relève que la salariée n'a formulé aucune réclamation à ce titre avant le 5 février 2014. Elle souligne surtout que sa renonciation à l'exécution de la clause de non-concurrence s'est faite avant le délai de huit jours à compter du départ effectif de la salariée prévu au contrat et n'encourt ainsi aucune critique. Y...

13851

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.478

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement ; que, même s'ils n'aboutissent pas, les échanges avec le médecin du Travail postérieurement au constat d'inaptitude pour affiner la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte aux préconisations médicales, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants qu'il n'était pas justifié par l'Office Advivo de la réponse apportée par le médecin du Travail à sa demande du 12 février 2016, cependant que cette seule initiative démontrait le sérieux et la loyauté de sa démarche de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

13852

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.393

Cour de cassation

par courrier du 7 mars 2015, une proposition de poste adaptée aux restrictions médicales et située dans le magasin où elle travaillait a été faire à la salariée, proposition réitérée lors de l'entretien préalable et que cette dernière a refusé sans motivation ; que l'employeur produit différents courriers échangés avec d'autres enseignes similaires, transmettant l'ensemble des informations utiles concernant la salariée ; que ces recherches ont été infructueuses à l'exception de l'INTERMARCHE de ST SYMPHORIEN qui proposait à Mme P... un poste en contrat à durée déterminée de 8 mois et pour lequel une déclaration d'embauche a été réalisée le 22 mai 2015 pour une prise de poste le 26 mai suivant ; qu'il est constant que Mme P... ne s'est jamais présentée à ce poste de travail ;

13853

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.323

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre précitée du 4 juin 2015 est ainsi rédigée : « Salarié de votre entreprise, en qualité de conseiller commercial, je bénéficie depuis le 10 septembre 2008, d'un contrat à durée indéterminée ; par la présente, je souhaite vous informer de ma démission, et ce dans le but de créer ma propre entreprise . Mon contrat de travail stipule qu'en cas de départ volontaire, je suis tenu d'effectuer un préavis de trois mois ;

13854

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.940

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de l'appelant que cette régularisation a été faite (voir : « Monsieur H... L... demande que sa situation soit régularisée sous astreinte auprès de l'IRPVRP en lieu et place de l'AGIRC. Cela n'a été fait qu'auprès de l'AGIRC, le statut de VRP n'étant pas reconnu par l'employeur ») ; que dès lors le salarié ne peut valablement invoquer, pour la première fois, ce manquement après régularisation ; que sur le « détournement » du chiffre d'affaires, M. L... fait valoir que son argumentation n'a pas été comprise par les précédentes juridictions, l'expression « captation de clientèle » étant abandonnée au profit du « détournement de chiffre d'affaires » dans le but de réduire le montant de sa rémunération ; qu'il reproche en

13855

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.769

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition, qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée, le seul recommandé avec accusé de réception que l'employeur produit, sur lequel n'apparaît aucune date de dépôt, de distribution ou de présentation, ne justifiant pas de l'envoi par l'employeur de la mise en demeure qu'il prétend avoir adressée au salarié le 28 juillet 2015 et par suite du refus de l'intéressé de rejoindre son poste ; Qu'en statuant ainsi, alors que le récépissé de la lettre recommandée de mise en demeure indiquait une date de dépôt le 28 juillet 2015, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Crescendo restauration à verser à…

13856

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.029

Cour de cassation

par acte du 19 janvier 2009, 166 parts sociales de la SARL B... and S.... La société B... and S... facturait des prestations de services à son seul client, la société [...] , qui consistaient en la poursuite des activités professionnelles de M. S... C... et de ses deux associées au sein du magasin d'électroménager exploité par la société [...] dans lequel ils avaient tous trois exercé leurs activités salariales jusqu'à cette date. Aucune procédure de licenciement de M. C... n'était mise en oeuvre. La société [...] fait valoir que la démission de M. S... C... n'a pas été établie par écrit par simple erreur de l'expert comptable mais qu'elle est claire et non équivoque du fait des 5 années écoulées entre le changement de statut de M. S... B. et la saisine du le conseil des prud'hommes.

13857

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-17.651

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail conclu par les parties que si un secteur était contractuellement défini, l'employeur se réservait la possibilité de le modifier, pour en déduire que M. B... n'exerçait pas des fonctions de VRP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, au cas particulier, le secteur géographique mentionné au contrat de travail n'était pas demeuré inchangé durant toute la durée d'exécution dudit contrat, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée, et

13858

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.473

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 décembre 2017 et 17 mai 2018), Mme N... a conclu avec l'association ADAPEI de l'Orne, entre le 9 février 2012 et le 13 septembre 2015, trois cent quatorze contrats à durée déterminée successifs de remplacement ou pour surcroît d'activité, pour exercer les fonctions correspondant au poste d'aide-soignant au sein de la maison d'accueil spécialisée La source. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait

13859

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.472

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 décembre 2017 et 17 mai 2018), Mme U... a conclu avec l'association ADAPEI de l'Orne, entre le 13 septembre 2010 et le 29 juin 2015, 239 contrats à durée déterminée successifs de remplacement ou pour surcroît d'activité, pour exercer les fonctions correspondant au poste d'aide-soignant ou à celui d'aide médico-psychologique au sein de la maison d'accueil spécialisée [...]. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'

13860

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 janvier 2020, 18/00467

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2009 à Monsieur [X], son licenciement pour faute lourde et a transmis à Monsieur [X] ses documents sociaux. Par requête en date du 3 mars 2010, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne statuant en la forme des référés, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de : 2 605,76 € au titre du salaire du mois d'octobre 2009 775,00 € au titre du salaire du ler au 6 novembre 2009 1 244,88 € correspondant au rappel sur l'indemnité journalière de novembre 2009 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ÉTIENNE a déclaré les demandes de Monsieur [X] irrecevables.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+7
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