Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée4 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13609

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.719

Cour de cassation

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

13611

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.405

Cour de cassation

Les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge ne peut accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure

Salaire / rémunérationCassation+3
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13612

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.055

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard des dispositions précitées ; que si l'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption est une présomption simple qui tombe devant la preuve, rapportée par l'employeur : - que le salarié n'est pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur, - de la durée convenue des horaires de travail, - de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail à l'avance ;

13613

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790

Cour de cassation

l'employeur fait valoir à juste titre qu'en application de l'article L3243-4 du code du travail, il doit conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, ce qui est d'ailleurs conforme au délai de prescription prévu à l'article L3245-1 du même code, dans la rédaction de ces textes applicable en l'espèce ; qu'en conséquence de l'obligation légale faite à l'employeur de conserver un double des bulletins de salaire pendant cinq ans, il sera ordonné au GIE IT-CE de procéder à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de juillet 2005, puisque la demande de réécriture a été formée devant le conseil de prud'hommes, saisi le 28 juin 2010, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur, avisé de la demande, de conserver le

Salaire / rémunérationCassation+5
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13614

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.235

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le poste de travail occupé par M. F... au sein d'une équipe obéit à un cycle fixé à l'année et que ce cycle varie chaque année comme le confirment les plannings établis par la Direction, et par exemple : - durant l'année 2013 par périodes de 6 semaines (4 Nuits-Après-midi-Matin) - durant l'année 2017 par périodes de 8 semaines (4 Nuits- A-M-A-M). En l'absence de définition par le code du travail, le travail posté est défini par la directive européenne du 23 novembre 1993 complétée par la directive 2003/88/CE un mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de

Salaire / rémunérationCassation+6
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13615

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-26.136

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2017), M. C... a été engagé par la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur à compter du 10 septembre 2010 en qualité de réceptionniste. Il a travaillé selon le système des 3 x 8, puis seulement la nuit à compter de juin 2012. 2. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de cette société par jugement du 24 novembre 2014, puis sa liquidation judiciaire par décision du 2 décembre 2015, M. Z... ayant été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le 7 janvier 2015, M. C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaires et de primes. Exposé des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

13616

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.923

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2017) rendu en dernier ressort, Mme S... a été engagée en qualité de secrétaire à compter du 6 février 2015 par la société Spada, cabinet d'avocats, qu'elle a quitté le 7 septembre 2015 à la suite d'une rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail. 2. Elle a saisi le 15 mars 2016 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, notamment celle de dommages-intérêts compensant le salaire brut de ses absences des 2, 3, 4 et 7 septembre 2015 alors :

13617

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.963

Cour de cassation

il résulte des conclusions du salarié que M. O... demande expressément le versement de dommages et intérêts de ces deux chefs ; que le syndicat des copropriétaires Le Brigantin conteste ce nouveau fondement de la demande sous forme de dommages et intérêts, estimant qu'il s'agit de rappels de salaire en application du contrat de travail ; QUE toutefois, il est de principe que les dommages et intérêts ne peuvent être évalués en fonction des salaires non perçus mais à raison du préjudice personnel causé par le dépassement d'amplitude horaire et la diminution de son temps de repos ; que le salarié n'évoque aucun préjudice personnel résultant du non respect de ceux-ci, de telle sorte qu'il sera débouté sur ces deux chefs de demande ; que le jugement entrepris sera infirmé concernant l'amplitude horaire mais…

13618

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.157

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la procédure collective a été clôturée le 10 juin 2014 et Mme M... désignée en qualité de mandataire ad hoc le 22 octobre 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à

13619

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.294

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'il avait maintenu la quote-part des cotisations à la mutuelle à sa charge et, d'autre part, que les primes exceptionnelles, non contractuelles, avaient un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

13620

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2018), Mme J..., engagée à compter du 16 mars 2009 par la société BPI (la société), occupait en dernier lieu un poste de consultante junior et était affectée au bureau d'Annecy. 2. Le 17 septembre 2015, la salariée a notifié à son employeur son état de grossesse. 3. Après la conclusion, le 21 octobre 2015, d'un accord de mobilité interne, l'employeur a, le 6 novembre 2015, adressé à Mme J..., ainsi qu'aux autres salariés du bureau d'Annecy, une proposition de mobilité interne qu'elle a refusée. 4. Convoquée le 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2016 auquel elle ne s'est pas présentée, la société lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi

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