Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée11 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13597

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.731

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grenoble, 26 juillet 2018), statuant en la forme des référés, au cours d'une réunion commune tenue le 8 mars 2018 entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des établissements Atos Solutions et Atos Infrastructures, les sociétés Atos Intégration, Atos WorldGrid et Atos Infogérance ont présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance au sein du groupe Atos. Par délibération du 17 mai, chacun des CHSCT a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 2. Par assignation délivrée le 31 mai 2018, les sociétés ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation des délibérations.

13598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.223

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2017), M. G... a été engagé, le 2 janvier 2011, par la société Torann France (la société), en qualité d'agent de sécurité incendie, affecté au site du siège social de la société R... P... en horaires de jour. Après une mise en garde et plusieurs avertissements notifiés par l'employeur, celui-ci l'a averti, le 24 janvier 2014, d'un changement de planning et de son affectation, à compter du 5 février 2014, au site du centre commercial de Bois Senart. Il l'a convoqué pour un entretien le 4 février afin de discuter de sa nouvelle affectation et lui a proposé une autre affectation comme agent de sécurité incendie sur le site de la société I... H... à Paris, plus proche de son domicile, que le salarié a

13599

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.106

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2017), M. A... a été engagé par la société FedEx (Federal Express Corporation, la société), suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 octobre 2000, en qualité de manutentionnaire Cargo ('Cargo Handler'). Par avenant au contrat de travail, il a bénéficié d'un temps complet à compter du 1er décembre 2002. Il a été désigné représentant syndical Force ouvrière au comité d'entreprise FedEx CDG le 25 mars 2004 et représentant syndical Force ouvrière FRT au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 8 février 2006.

13600

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2018), M. O... a été engagé le 27 juin 1990 en qualité de directeur de programmes, par la société Athena Construction et développement, appartenant au groupe Constructa. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur opérationnel coordination, statut cadre, niveau C2, au sein de la filiale Constructa promotion. Il a été convoqué par lettre du 7 avril 2015 à un entretien préalable fixé le 17 avril 2015, et licencié pour motif économique par lettre du 12 mai 2015. Il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Constructa promotion fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

13601

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.015

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2017) et les productions, M. H... a été engagé selon contrat d'apprentissage du 3 avril 2014 en vue de la préparation d'un « CAP restaurant » par la société O Pasta Pizza, ledit contrat étant conclu pour les périodes du 20 janvier au 30 juin 2014, puis du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2014 et M. D..., désigné mandataire liquidateur, a mis fin au contrat d'apprentissage le 30 juin 2014. L'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance notamment à titre d'indemnité de rupture, à une somme égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

13602

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.120

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13603

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 mars 2020, 19/00745

Cour d'appel

Madame [R] [T] embauchée par la société BIGOT ET CIE, entreprise d'électricité générale, le 6 août 1979 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Employée Administrative.,au salaire moyen de 1931,09€ ,a été licenciée pour inaptitude par lettre AR en date du 26 juin 2015 énonçant les motifs suivants : 'Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour le motifs suivants. Vous étiez en arrêt maladie depuis le 10 novembre 2014 et vous avez pris seule l'initiative de vous présenter devant le médecin du travail le 19 mars 2015 qui a établi une fiche d'inaptitude définitive au poste, vu le danger immédiat en une seule visite. En conséquence, en application du code du travail nous

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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13605

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.130

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

13606

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

13607

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…

13608

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.052

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'emploi est présumé à temps complet. Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition

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