Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée27 mai 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13405

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.651

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2015 et précisant expressément que la voie de recours était l'appel. Il était toutefois mentionné au jugement qu'il était "susceptible de contredit dans les 15 jours de la mise à disposition..." et la partie demanderesse était renvoyée à mieux se pourvoir. Madame E... B... Y... fait valoir que l'arrêt du 19 janvier statuant sur le contredit est à contre courant de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que le délai de contredit n'a pas commencé à courir si la notification mentionne une voie de recours erronée ; Elle relève encore que l'arrêt du 19 janvier 2017 est ainsi motivé: "par ailleurs, compte tenu du fait que le premier juge a débouté B... Y... de ses

13406

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.630

Cour de cassation

considérant que l'Epic Sncf avait qualité et intérêt pour interjeter appel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Epic Sncf, créé par l'article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, avait été partie en première instance, où, l'Epic Société nationale des chemins de fer français ayant initialement été attrait devant le Conseil de prud'hommes, c'est l'Epic Sncf Mobilités, nouvelle dénomination de l'Epic Société nationale des chemins de fer français, qui avait conclu, postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi précitée ; Alors, d'autre part, que la solidarité qui peut

13407

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.527

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la relation d'M... H... et K... Q..., dès lors qu'existait un lien de subordination de celui-ci à l'égard de celui-là s'inscrivait bien dans le cadre d'un contrat de travail salarié ; que sur la question préjudicielle à ce titre, le renvoi du dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie avec copie de la présente décision sera ordonné ; 1. ALORS QUE la décision juridictionnelle condamnant le dirigeant d'une société pour avoir exercé un travail clandestin, qui a autorité de la chose jugée à l'égard de tous, implique l'existence d'un contrat de travail entre la société et le salarié ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil n'interdit pas au chef d'entreprise de soutenir qu'il n'a pas embauché en son nom propre ;

13408

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.156

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1178 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rémunération variable au titre de l'année 2013, la cour d'appel a retenu que sauf stipulation contractuelle contraire, lorsque la rémunération variable doit être versée à une date déterminée, au terme d'une période de référence, le salarié ne peut y prétendre lorsqu'il n'est plus présent dans l'entreprise à cette date et que les stipulations contractuelles prévoyaient que le salarié devait avoir atteint ses objectifs à la fin de la période financière correspondante et avoir un contrat de travail actif à la clôture de cette période alors qu'il avait quitté l'entreprise avant la fin de l'exercice 2012-2013 ;

13409

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769

Cour de cassation

par arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'il était établi que l'Agence française pour le développement exerçait des activités de nature bancaire et financière qui permettaient de l'assimiler à une banque et à une société financière au sens de ladite convention et en a exactement déduit que cette convention lui était applicable concernant les salariés employés dans les conditions du droit privé ; D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Agence française pour le développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence française de développement à payer à Mmes N..., H..., F..., X...,…

13410

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-11.575

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,15 novembre 2018), M. T... a été engagé par l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football (la Ligue) le 2 septembre 1996 en qualité de secrétaire administratif. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. Il a été licencié pour faute lourde le 5 mars 2013. 2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2013 de diverses demandes. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3111-1 du code du travail que ne peut être cadre dirigeant que le cadre auquel sont confiées des

13411

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2017), M. H... a été engagé le 20 août 2007 par le cabinet U... et L..., aux droits duquel vient la société Cabinet Altius, en qualité d'assistant opérateur géomètre. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers. Elu, le 26 mars 2010, délégué du personnel et désigné, le 15 avril 2010, délégué syndical, le salarié a, par lettre du 26 octobre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 26 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation du statut protecteur et la condamnation du cabinet U...

13412

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.142

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'à défaut le licenciement est nul ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la « note contrat de sécurisation professionnelle », remise le 5 mai 2014 à la salariée, le jour

13413

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.139

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que M.U... a été destinataire d'une « note contrat de sécurisation professionnelle » remise en main propre le 5 mai 2014 ; que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de quinze salariés dont celui de M. U... a été rendue le 7 mai 2014 ; que M. U... qui a adhéré le 19 mai 2014 au contrat de sécurisation professionnelle a été licencié par lettre du 15 mai 2014 sans qu'elle ne vise l'ordonnance précitée du juge commissaire ; que l'administrateur ne peut prononcer de licenciement qu'après avoir été expressément autorisé à le faire par la décision du juge commissaire, quand bien même peut-il mettre en oeuvre la procédure avant le prononcé de cette décision, le licenciement ne résultant

13414

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-16.723

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de l'accord d'application n° 23 du 6 mai 2011 pris pour l'application de cet article que, pour le bénéfice de l'aide différentielle de reclassement, la condition que la rémunération du nouvel emploi du bénéficiaire soit inférieure d'au moins 15 % à trente fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'apprécie à durée contractuelle de travail équivalente entre l'emploi repris et l'emploi précédent ; que les modalités forfaitaires par lesquelles le salarié est rémunéré pour une durée de travail supérieure à la durée légale ne sont pas prises en compte pour comparer la durée de travail des emplois concernés ;

13415

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-12.098

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 13 décembre 2017), MM. A... et X..., salariés de la société Triomphe Sécurité à laquelle était applicable la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, occupaient en dernier lieu les fonctions d'agent de surveillance au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy dont le marché a été perdu au profit de la société Fiducial Private Security à effet au 1er juillet 2015. 3. Par lettre du 23 juin 2015, la société Fiducial Private Security a proposé aux salariés le transfert de leur contrat de travail et leur a soumis un avenant contenant une clause de mobilité sur plusieurs départements. 4. Considérant cette clause abusive, MM. A... et X... ont demandé, par lettres du 29 juin 2015, une

13416

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-11.015

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. S... a été engagé à compter du 4 avril 2011 en qualité de conducteur routier par la société [...], aux droits de laquelle se trouve la société Xpo Vrac France. Par lettre du 1er août 2014, il a été licencié pour faute grave pour des faits de non-respect des procédures d'avitaillement constituant un vol de carburant commis le 16 juillet 2014. 2.Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de prime de fin d'année. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur

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