Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée27 mai 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.732

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1233-3 du code du travail qu'une réorganisation de l'entreprise consistant à supprimer des postes ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, à l'exclusion de tout objectif de meilleure rentabilité de l'entreprise; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que la suppression du poste de Madame S... en septembre 2013 était justifiée par les difficultés économiques de la Sarl Animalerie caractérisées par un léger déficit en 2011 qui s'est aggravé en 2012 (26 000 €), et la nécessité pour cette entreprise de petite taille de réorganiser l'équipe commerciale, Madame S... ayant refusé d'accepter le seul poste disponible de chauffeur

13394

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.877

Cour de cassation

l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause, qu'elles ne répondent pas aux critères de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elles sont nulles et doivent être écartées ; les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; les témoignages ci-dessus relatés, dont les auteurs sont parfaitement identifiables, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; ils sont directs, précis et concordants ; il en résulte que M. X... que les propos ont été prononcés distinctement, et non de façon marmonné et que le geste du salut nazi a été exécuté de manière ostensible par M.

13395

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.082

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les faits des 1l février et 6 avril 2016 reprochés à M. W... X... sont avérés et constituent une faute professionnelle, et non une technique éducative ou un jeu acceptable. Toutefois, il s'agit de faits isolés, en 23 ans de relation contractuelle sans aucune autre sanction, et s'ils appelaient une réaction forte de l'employeur et un coup d'arrêt, ils ne revêtent pas le caractère de faute grave empêchant la poursuite de la relation de travail y compris pendant le préavis. Or, l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions

13396

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.519

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se dispenser de respecter le code du travail pour le cas où l'existence effective dudit contrat de travail serait admise ; qu'au surplus alors, c'est respectivement les 14 avril 2014 et 20 octobre 2014 que la société employeur a été placée en redressement puis liquidation judiciaire, le liquidateur - et, à ses côtés, le CGEA - qui n'est pas signataire du contrat de travail litigieux, ni de la lettre de licenciement, peut en toute bonne foi remettre en cause le caractère effectif dudit contrat de travail ; que c'est l'exécution du travail convenu sous un lien de subordination qui s'avère déterminante de l'existence du contrat de travail et ceci également pour un cadre dirigeant dont l'autonomie, notamment en matière d'horaires

13397

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.263

Cour de cassation

l'employeur, demandes visant à permettre l'application du contrat de travail (l'objectif est la raison d'être de ce lien contractuel). Ex : agenda outlook non renseigné. - Non réalisation des expos et marchés comme stipulé dans le contrat de travail. - N'a pas installé de panneaux de chantiers comme instamment demandé à plusieurs reprises depuis plusieurs mois. - N'a pas repris contact avec tous les anciens clients du secteur malgré plusieurs rappels successifs lors des réunions. - Se satisfait d'un agenda désespérément vide. - Manque de compétences et/ou de volonté d'exécution sincère et loyale du contrat et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail dans de telles conditions. - Mise en péril du secteur, du magasin et de l'entreprise par une absence démesurée de résultat durant ces derniers mois.

13398

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.920

Cour de cassation

Par courrier du 12 février 2015 se rapportant au projet de convention de partenariat pour cette année, le Conseil Général nous a notifié la suppression de deux postes. Il s'agit d'une part d'un poste de médecin du Centre de planification de Basse-Terre. La suppression de son financement a été décidée au motif que l'association ne gère désormais que deux centres et dispose des services d'une sage-femme. Le Conseil Général a décidé de maintenir uniquement le poste de médecin de la région Grande-Terre. D'autre part, le Conseil Général a estimé qu'un seul poste de comptable suffisait pour la gestion du budget de l'association. Cette décision emporte les conséquences suivantes pour notre structure. b. Sur les conséquences pour la structure Cette décision

13399

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.025

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que deux griefs sont formulés à l'encontre de M. F..., à savoir : l'établissement d'une prescription médicale sans avoir, au préalable, ausculté la patiente et le non établissement d'une prescription permettant l'alimentation et l'hydratation par voie entérale de la patiente. 1- Sur le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires : M. F... invoque le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires faisant valoir qu'il a été jugé à plusieurs reprises que des faits distincts ne peuvent plus faire l'objet de deux sanctions successives dès lors que l'employeur avait connaissance de l'ensemble de ces faits lors du prononcé de la première sanction. Ainsi, l

13400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-13.769

Cour de cassation

par jugement du 14 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Dijon a dit que le licenciement de Monsieur C... par la société MALHERBE NORD était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné cette dernière à lui verser diverses sommes ; que Monsieur C... a été avisé par le greffe du conseil de prud'hommes que la lettre recommandée notifiant à l'employeur la décision rendue le 14 décembre 2017, avait été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé" ; que, par acte d'huissier du 12 janvier 2018, il a fait procéder à la signification du jugement susvisé à la société MALHERBE NORD ; que cette dernière a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2018 ; que le salarié soutient que ce recours est tardif, puisqu'il aurait dû être formé dans le délai d'un mois, à compter du 12 janvier 2018 ;

13401

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.327

Cour de cassation

par courrier du 4 février 2014 indiquant que « l'absence de ce micro-ordinateur nous est fortement préjudiciable car, indépendamment du fait que vous avez emporté un bien appartenant à l'Association, il contient le dossier consolidation des comptes au 31/12/2013 en cours de préparation ainsi que la seule licence du logiciel CEGID Etaffi permettant l'édition des liasses fiscales » ; que la justification présentée par M. V... selon laquelle la non-restitution de l'ordinateur n'entravait pas les travaux de consolidation des comptes, est sans pertinence et dénote plutôt son comportement déloyal envers son employeur qui, déjà confronté au refus du salarié de déposer les comptes, a été contraint de déposer plainte pour ces faits de non-restitution de matériel ;

13402

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.240

Cour de cassation

l'employeur était informé depuis plusieurs mois de l'existence de ce double emploi et qu'il a pu, par ailleurs, aux dires de la nouvelle direction de la société CEJIP SECURITE, à un moment donné, organiser et encourager la conclusion de doubles contrats de travail dans le cadre de la mise en place d'un système frauduleux sous l'égide, notamment, de l'ancien directeur régional de la société CEJIP SECURITE contre qui une plainte a été déposée. Or, selon l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La nouvelle direction n'ignorait en outre pas l'existence de ces doubles contrats comme le démontre le mail adressé le 4 février 2010 – soit neuf mois avant l'engagement de la procédure de licenciement – par M.

13403

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-23.678

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 2015, lui reprochant ses retards, son absence à son poste de travail le 16 octobre 2015, sa pose de congés sans concertation ni autorisation préalable, sa mauvaise volonté dans l'exécution du travail, l'agression et l'insulte verbale d'un client le 12 novembre 2015 ; Que s'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la SA Paris country club ne versant aucune pièce au soutien de son dossier devant la cour, la

13404

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.965

Cour de cassation

par courrier du 28 janvier 2014, soit dans l'année de la rupture des relations contractuelles, Mme N... F... a sollicité l'AROEVEN de Lorraine aux fins de bénéficier de la priorité de réembauche ; elle expose que l'employeur disposait d'un emploi de secrétaire à compter de juillet 2014, emploi qui ne lui a pas été proposé. L'AROEVEN de Lorraine soutient pour sa part que l'emploi dont il s'agit était d'une qualification inférieure à celle de Mme F..., qui avait de surcroît indiqué qu'elle sollicitait un emploi "dans sa qualification, et que ce contrat a été passé sous la forme d'un contrat aidé auquel Mme F... ne pouvait pas prétendre. Il n'est pas contesté que l'emploi dont il s'agit était destiné à être rempli par un salarié recruté dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ;

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