Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 18-23.678
Arrêt du 27 mai 2020Pourvoi n° 18-23.678
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 4 octobre 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10403
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Que s'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. E.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° J 18-23.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Paris country club, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.678 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paris country club, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris country club aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paris country club ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Paris country club.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. J... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Paris country club à lui verser les sommes de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 800 € à titre de dommages et intérêts pour clause abusive introduite dans son contrat de travail et de 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La SA Paris country club a licencié M. J... pour faute grave par lettre du 9 décembre 2015, lui reprochant ses retards, son absence à son poste de travail le 16 octobre 2015, sa pose de congés sans concertation ni autorisation préalable, sa mauvaise volonté dans l'exécution du travail, l'agression et l'insulte verbale d'un client le 12 novembre 2015 ; Que s'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la SA Paris country club ne versant aucune pièce au soutien de son dossier devant la cour, la preuve des fautes reprochées par l'employeur et contestées par le salarié n'est donc pas rapportée de sorte que le licenciement de M. J... devient sans cause réelle et sérieuse ; Que compte tenu de cet élément et du montant du salaire de M. J... non contesté, il convient de condamner la SA Paris country club à lui verser : - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 823,98 € outre les congés payés y afférents, - au titre de la mise à pied conservatoire, 964,81 € outre les congés payés y afférents, - au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 261,92 € ; - au titre des congés payés mentionnés dans le bulletin de salaire de novembre 2015 et non indemnisés totalement dans celui de décembre 2015 soit 914,16 € ( ) ; Que compte tenu de ces éléments et de ceux connus relatifs à l'âge du salarié lors de la rupture (43 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 3 ans) et du montant de son salaire mensuel, et alors que le salarié ne donne pas connaissance à la cour de sa situation personnelle et professionnelle à la suite du licenciement, la cour évalue à la somme de 12 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis aux premiers juges sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau ; que sont à cet égard nécessairement « dans les débats » les pièces communiquées en première instance et à laquelle le jugement s'est référé dans sa motivation ; qu'en retenant, pour conclure que le licenciement de M. J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse que la SA Paris Country club n'aurait versé aucune pièce au soutien de son dossier devant elle, quand étaient nécessairement dans le débats, les pièces régulièrement produites devant les premiers juges, ainsi que les éléments retenus par ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10403
- Identifiant source
- 5fca5790e3778d1fbd17047f
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5790e3778d1fbd17047f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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