Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1321

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10474

Cour d'appel

M. [N] [F] a été engagé par la société [1] en qualité d'assistante responsable pédagogique - catégorie technicien qualifié 2ème degré - niveau D1 - coefficient 200, à compter du 4 novembre 2019, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 octobre 2020, Monsieur [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2020, a été licencié pour faute grave. Le X, M. [F], contestant le bien-fondé d'un avertissement et de son licenciement

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1322

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 11 juin 2026, 25/11825

Cour d'appel

Mme [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 novembre 2021 qui, aux termes d'un jugement de départage rendu le 7 décembre 2023, a': -condamné la SCI Immortel Immobilière au paiement des sommes suivantes': -49 251,75 euros bruts à titre de rappels de salaires, -4 925,17 euros au titre des congés payés afférents, -4657,21 euros bruts à titre de rappels d'astreinte, -11 389,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, -10 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité, -déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [E] [I] le 27 janvier 2019 nul en raison d'agissements de harcèlement moral dont elle a été l'objet';

LicenciementNullité du licenciement+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 25/14382

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 14 août 2025, Vu la déclaration d'appel établie le 12 décembre 2025 par la société [3] [D] [T] et M. [D] [T], Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 6 mai 2025 par M. [A], Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 6 décembre 2025 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3] [D] [T] et la désignation de la société [4] prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] [D] [T] et de Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] [D] [T]; Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 6 mai 2026 par la

Condamnation : 800 €Travail dissimulé+4
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177

Cour d'appel

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [2] [Localité 4], exerçant sous l'enseigne [3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la maintenance et de l'ingénierie industrielle. Elle a notamment comme client la [4] avec laquelle elle a passé un contrat national de maintenance préventive et curative de systèmes d'aspiration de billets broyés de marque Hunkeler et de systèmes de distribution de fonds de caisse Arca/Traids. M. [G] [Q] s'est inscrit au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant sous l'activité de maintenance et dépannage de machine monétaire automatisée débutée le 2 février 2018. Le 15 février 2018, la société [2] [Localité 4] et 'la micro entreprise [Q] [G]' ont conclu un contrat de

Condamnation : 24 692 €Licenciement+13
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1325

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00056

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [2] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [D] et les syndicats [3] et [4] [1] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [D] à payer à la société [2] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [D] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [2]. Les syndicats [3] et [4] [1] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1326

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00057

Cour d'appel

M. [C] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00058

Cour d'appel

M. [B] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00059

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [O] et les syndicats [7] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [O] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [O] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [5]. Les syndicats [7] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1329

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00060

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [7] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [L] et les syndicats [3] Normandie Mayenne et [4] [5] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [L] à payer à la société [6] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [L] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [6]. Les syndicats [3] Normandie Mayenne et [4] [5] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [2] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [Y] et les syndicats [3] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [Y] à payer à la société [2] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [Y] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [2]. Les syndicats [3] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1331

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00062

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [U] et les syndicats [6] Normandie Mayenne et [7] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [U] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [U] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [5]. Les syndicats [6] Normandie Mayenne et [7] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00063

Cour d'appel

M. [Z] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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