Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1016

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/05764

Cour d'appel

, portant sur des faits du 3 et 9 juillet contestés par le salarié, cette sanction disciplinaire doit être annulée. Le jugement est complété sur ce point, s'agissant d'une demande nouvelle. Sur l'avertissement du 28 septembre 2015 : L'employeur ne produit aucune pièce justifiant du second grief tiré du comportement de M. [R] consistant à crier devant les clients, également contesté par le salarié. Ce grief doit en conséquence être écarté. S'agissant du premier grief tiré d'une absence injustifiée le 18 septembre 2015, celui-ci est établi, le salarié se contentant d'affirmer sans en rapporter la preuve qu'il avait prévenu oralement son employeur le 16 et 17 septembre 2015 de son absence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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12182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/01908

Cour d'appel

La société Sony et les membres du groupe musical Tale Of Voices (TOV) dont M. [K] fait partie, ont conclu un contrat dénommé «contrat gagnant» le 5 août 2011 en vue de la participation à un programme audiovisuel dont le prix était un contrat d'artiste. M. [K] exerce l'activité d'artiste interprète musical et plus particulièrement l'accompagnement rythmique vocal. Le 15 octobre 2011, le groupe TOV a remporté le concours. Le 27 février 2012, le premier album du groupe a été mis en vente. Par lettre du 23 octobre 2012, la maison de disque a levé son option pour la réalisation d'un second album. Par lettre recommandée du 9 avril 2014, la société Sony a informé M. [K] que sa participation n'était pas pertinente pour la production du troisième album.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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12183

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées. MOTIFS I - sur le caractère individuel ou collectif du licenciement : M. [I] soutient que la rupture de son contrat de travail s'est inscrite dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fait état de la suppression de trois postes, peu important que ses deux collègues concernés ont accepté les propositions de reclassement qui leur ont été faites. Par suite, la société Iris Conseil Infra a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel/comité d'entreprise. L'employeur lui objecte que dans la mesure où ces deux salariés ont aussitôt accepté les

Montant détecté : 81 000 €Licenciement+13
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12184

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/02934

Cour d'appel

M. [V] a été engagé le 1er juillet 2008 en qualité de secrétaire général par la société Groupe Sinoue, selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état il occupait les fonctions de directeur général adjoint, moyennant une rémunération annuelle fixe de 180 000 euros, outre une prime sur objectifs d'un maximum de 30% du fixe, soit 54 000 euros. La société Groupe Sinoué exploite 9 cliniques de soins de psychiatrie. La SCI du Vercors est propriétaire des locaux de la Clinique [8], située dans l'Isère. La SCI Rochebrune est quant à elle propriétaire des locaux de la Maison de Santé Rochebrune, située à Garches dans les Hauts de Seine. Le 20 avril 2016, M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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12185

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 novembre 2020, 18/02130

Cour d'appel

Vu le jugement du 9 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a : En la forme, - reçu Mme [T] [S] en ses demandes, - reçu l'Union départementale du syndicat force ouvrière en ses demandes; - reçu la société Jardireve Leves en ses demandes; Au fond, - condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] les sommes suivantes: - 481,50 euros à titre de rappel de salaires pour mises à pied disciplinaires injustifiées - 48,15 euros au titre des congés payés y afférents. ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 14/01/2017 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées -1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Montant détecté : 57 452 €Licenciement+16
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12186

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, 20/00450

Cour d'appel

Par requête du 28 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la société Spor en contrat de travail et voir analyser la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la relation contractuelle existant entre M. [R] et la société Spor s'analyse en contrat de prestation de services, - s'est déclaré, en conséquent, incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et a renvoyé les partie à mieux se pourvoir, - débouté M.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/01791

Cour d'appel

Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 1990, M. [L], exploitant du restaurant 'Chez [C]', a engagé M. [H] en qualité de cuisinier. Le 12 août 2004, M. [L] a cédé le fonds de commerce du restaurant à M. [O]. Le contrat de travail de M. [H] a alors été transféré à ce dernier. A compter du mois de mars 2013, M. [O] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS Paga à qui le contrat de M. [H] a été transféré. Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de [Localité 6] a prononcé la liquidation judiciaire de la société MMS Paga et a nommé la Selarl [Z] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 15 septembre 2014, la Selarl [Z] [S] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 septembre 2014.

Montant détecté : 18 498 €Licenciement+11
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12188

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/01788

Cour d'appel

M. [C] a été engagé par M. [H], exploitant du restaurant 'Chez [M]', en qualité de cuisinier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 7 mai 2004. Le 12 août 2004, M. [H] a cédé le fonds de commerce du restaurant à M. [X]. Le contrat de travail de M. [C] a alors été transféré. A compter du mois de mars 2013, M. [X] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS Paga. Le contrat de M. [C] a été transféré à la société MMS Paga. Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société MMS Paga. La Selarl [N] [S] a été nommée es-qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 15 septembre 2014, la Selarl [N] [S] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 septembre 2014.

Montant détecté : 11 156 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18/02458

Cour d'appel

Par contrats de travail saisonniers successifs conclus pour la saison d'hiver pour la première fois le 18 décembre 2010 et pour la dernière fois le 19 décembre 2014, régis par la convention collective des ' remontées mécaniques et domaines skiables ', Monsieur [F] [V] a été embauché par la SCI [Localité 4] qui exploite le domaine skiable de [Localité 4] en qualité de ' vigie télésiège ' - c'est à dire d'agent affecté aux remontées mécaniques - au coefficient hiérarchique NR total 203, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 1 500, 90€ calculé sur la base de 35 heures de travail par semaine, hors prime d'ancienneté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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12190

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.986

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-3 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter une salariée de ses demandes fondées sur une inégalité de traitement, intègre dans l'assiette de calcul des rémunérations des salariés concernés leurs parts de carried interest sans caractériser en quoi celles-ci constituaient un élément de rémunération versé par l'employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l'employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi de dernier

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.606

Cour de cassation

La cour d'appel qui, saisie en référé de faits de concurrence déloyale constitutifs d'un trouble manifestement illicite imputés par deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur du travail temporaire à une société exploitant une plate-forme numérique, retient que cette dernière activité est encadrée par les dispositions législatives applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une plate-forme de mise en relation par voie électronique et constate l'absence d'indices suffisants permettant avec évidence de renverser la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s'y inscrivant, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent en découlant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.640

Cour de cassation

il résulte qu'aucune cause d'interruption de la prescription ne peut être retenue ; que la rupture du contrat de travail de M. B... le 1er octobre 2004 (sic) marquant le point de départ de la prescription, il disposait alors d'un délai de 30 ans pour agir, ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, de sorte que le délai d'action est prescrit le 19 juin 2013 ; que le salarié a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2016, de sorte que celle-ci est prescrite ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ; 1) ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui

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