Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1017

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-16.570

Cour de cassation

il résulte de l'entretien annuel de 2012 que le responsable de Mme O... a lui-même indiqué qu'une attention particulière devait être portée à la gestion de la répartition de la charge de travail ; QU'il convient toutefois de tenir compte des incohérences relevées à juste titre par la société entre le décompte de la salariée et notamment son agenda électronique ; QU'ainsi, après examen des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que des heures supplémentaires ont été exécutées avec au moins l'accord implicite de l'employeur qui a été destinataire de courriels en dehors des heures de bureau ; QU'il sera donc alloué à Mme O... un rappel d'heures supplémentaires dans la limite de quatre heures par semaine, outre les congés payés y afférents.

12195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-16.253

Cour de cassation

l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, comme il n'a pas été fait droit aux demandes en rappel de salaire, notamment au titre des heures supplémentaires, la demande en indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée ; que la demande en remise de documents de fin de contrats rectifiés n'apparaît pas fondée, en l'absence de condamnation ; que, pour ce même motif, il convient de rejeter la demande en intérêts de retard et en capitalisation de ceux-ci. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE le conseil après avoir examiné les pièces produites par Monsieur V... Q... juge que celles-ci ne sont pas de nature à démontrer un dépassement régulier et systématique et forfaitaire de 1,5h par jour puisqu'elles ne sont ni précises ni détaillées ;

12196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083

Cour de cassation

l'employeur à lui verser une telle indemnité, a violé par fausse application l'article L. 1243-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait été embauché en qualité de serveur, pour les seules périodes du 29 mai 2010 au 31 octobre 2010, du 4 juin 2011 au 31 octobre 2011 et du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012, que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR), et qu'elle lui ait alloué des primes de TVA applicables aux salariés saisonniers, a néanmoins,

12197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.835

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le bulletin de salaires mentionnait que la somme de 611 € mensuelle était allouée au titre des « de remboursements de frais ou de déplacement » ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande du salarié que « l'employeur ne produit aucun justificatif de ce que la somme mensuelle de 611 € versée à M. U... correspondait effectivement à des remboursements de frais ou de déplacement », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (désormais 1353) du code civil et 3243-2 du Code du travail.

12198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.834

Cour de cassation

l'employeur et les effets sont ceux du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, elle est requalifiée en démission. La lettre de prise de la rupture du contrat de travail du 6 juillet 2015 adressée par M. S... à l'employeur mentionne le non-respect en matière de paiement des congés payés, de repos compensateurs et d'heures supplémentaires effectuées mais non payées. M. S... indique dans ce courrier qu'il a demandé la régularisation de sa situation à plusieurs reprises et que cela lui a été refusé alors que l'un des salariés a été régularisé ce qui constitue une discrimination. Les manquements invoqués ont été précédemment examinés : la violation des règles afférentes au calcul du paiement des congés payés et au repos compensateur obligatoire est établie.

12199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.833

Cour de cassation

l'employeur au cours de l'exécution du contrat ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont avérés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel ne saurait être le cas de faits anciens qui n'ont manifestement pas empêchés la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il a été uniquement constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'allouer six jours de repos compensateurs pour les années 2010 à 2012 (conclusions d'appel de l'exposante p. 5 à 13) d'une part, et d'assurer un exercice effectif de deux jours de droits à congé concernant la période de référence du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 soit plus d'un an, pour ce dernier grief, avant la prise d'acte du 4 juin 2015 ;

12200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.690

Cour de cassation

il résulte, tant des 32 CDD versés à la procédure que du récapitulatif réalisé par la SARL L'AGRICOLE (pièce n°6) que, tout au long de la relation de travail, Monsieur H... X... a été recruté en qualité de serveur, sous le statut de non cadre, niveau II, échelon 3 de la CCN applicable ; qu'il a été successivement embauché, soit pour remplacer un salarié absent pour des raisons de maladie, congé maternité ou congés payés, soit "en vue de pourvoir au surcroît d'activité pour la saison estivale" ou "pour la fin de la saison estivale" (CDD des 5 avril 2013,12 septembre 2013,10 mars 2014, 31 mars 2014 et 8 mars 2015) ; que les 15 premiers CDD se sont succédés sans aucune interruption et ont été suivis d'une courte interruption de 36 jours, du 14 janvier 2013 au 17 février 2013 inclus ;

12201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.150

Cour de cassation

l'employeur est établie. Dès lors, la société BCRH & associés est redevable de la somme de 15 416,10 € (6 x 2 569,35€ bruts après intégration de la somme allouée au titre des heures complémentaires) ». alors 1/ que le paiement d'heures complémentaires par le biais d'une prime n'est pas illicite par cela seul qu'il n'est pas prévu par la loi ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, en leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ; alors 2/ que l'employeur qui procède au paiement d'heures complémentaires par le biais d'une prime est libéré de sa dette de salaires de ce chef à hauteur du montant versé, de sorte qu'il peut seulement être condamné à payer le surplus, le cas échéant ;

12202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-19.192

Cour de cassation

la salariée ; que la société ICA Patrimoine soutient que cette prime était identique pour les différents salariés, or elle ne produit que des bulletins de salaire relatif aux deux autres salariées du même trinôme que Mme E... s'abstient de produire les bulletins de salaire des autres salariés malgré les sommations de communiquer du conseil de l'intimée ; que ce faisant, l'employeur ne permet pas la cour de vérifier que, comme il l'affirme, ces primes étaient versées de manière non individualisée à tout le service y compris lorsque certaines salariées étaient absentes pour congés payés ; que d''ailleurs la lecture des bulletins de paie de l'intéressée permet de constater que la prime subissait une baisse sur le mois suivant celui au cours duquel la salariée a été absente ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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12203

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.354

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que la majoration de 11,43 % de la prime d'ancienneté calculée pour 151,67 heures sur la base du salaire minimum professionnel (SMP) pour le personnel travaillant à 35 heures, prévue dans l'accord d'entreprise de mensualisation du 27 septembre 2001, avait pour objet de leur garantir une prime d'ancienneté de même niveau que celle versée pour 169 heures de travail ; qu'il soutenait que cette majoration avait le même objet que l'augmentation du salaire minimum professionnel (SMP), servant de base de calcul à la prime d'ancienneté, intervenue suivant avenant n° 4 du 17 juin 2005 à la convention collective de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, pour y inclure le complément différentiel de rémunération de 11,43 % appliqué depuis le passage aux 35 heures ;

12204

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.803

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'aucun contentieux n'existait entre M. H... et son employeur au moment de la rupture quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié, qui avait exercé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant la prise en charge, à titre professionnel, de l'accident du 19 mars 2012, avait par courriel du 20 février 2015

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