Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 050
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 050 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-26.153

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur (pages 11 et s.), faisant valoir qu'aux termes mêmes de la lettre du salarié en date du 11 avril 2013, l'intéressé admettait avoir demandé à l'employeur qu'il fut mis un terme à la relation de travail par un licenciement économique, jugé « bien légitime » par le salarié, puis, en février 2013, dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qui démontre que la baisse du taux de commissionnement, appliqué depuis le mois d'avril 2012, et qui était donc en vigueur à la date à laquelle ces deux propositions de rupture avaient été formulées par M.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.491

Cour de cassation

; aux actions en contestation de la régularité ou de la validité d'un licenciement pour motif économique (délai de 12 mois selon l'article L. 1235-7 du code du travail) ; aux contestations de la rupture du contrat de travail ou de son motif après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (délai de 12 mois selon l'article L. 1233-67 du code du travail) ; aux contestations de la rupture conventionnelle (délai de 12 mois selon l'article L. 1237-14 du code du travail) ; aux contestations d'un reçu pour solde de tout compte (délai de 6 mois selon l'article L. 1234-20 du code du travail) ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ne figure pas dans la liste ci-dessus ; que l'alinéa 1 de l'article L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-13.124

Cour de cassation

, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 2018), Mme C... a été engagée le 18 mars 2013 en qualité de directrice adjointe, catégorie cadre, niveau I, coefficient 600 de la convention collective nationale des organismes de formation par la société Acor qu'elle a quittée le 7 septembre 2015 à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. 2. Faisant valoir qu'elle n'avait pas perçu la rémunération prévue au contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.364

Cour de cassation

coordination a également concerné les contrats de travail puisque les salariés de l'association ont démissionné le même jour (le 30 septembre 2014) pour être réengagés par la caisse ; QUE le fait que Mme H... ait été exclue de ce dispositif alors qu'elle était au coeur du conflit social ayant mené l'association dans une impasse et qu'elle avait refusé la rupture conventionnelle que lui avait proposée l'administrateur le 18 août 2014 alors que celui-ci savait que le transfert d'activité allait intervenir démontre la volonté de la tenir à l'écart de ce transfert, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ayant pour objet de priver Mme H... du bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777

Cour de cassation

du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. L'article L 1233-4 du même code ajoute: Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.078

Cour de cassation

invoque la rétrogradation de sa fonction, puisqu'il a été présenté comme vendeur, placé sous les ordres du chef des ventes de Strasbourg, il se plaint de ce qu'aucun objectif annuel ne lui a été fixé, il fait valoir que, sur les 8 vendeurs placés à l'origine sous ses ordres, il n'en a plus eu qu'un seul, il considère qu'il a été traité avec mépris, une proposition de rupture conventionnelle très défavorable lui étant faite ; qu'il affirme avoir été l'objet d'un harcèlement moral résultant de la disparition de son bureau en son absence, de son déplacement dans un local isolé, de la disparition de son téléphone fixe, tous agissements ayant eu un impact sur son état de santé ; que l'employeur répond que le gestionnaire des paies, lors du transfert du contrat de travail, a commis une erreur dans l'intitulé du…

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.596

Cour de cassation

, devant Mme SR..., secrétaire, qui en avait attesté, pour une rupture à l'amiable du contrat de travail à effet du 3 février 2015, de sorte qu'en prononçant, le 1er février 2015, son licenciement pour faute grave, la société M3 constructions avait manqué à l'obligation, issue de cet accord de principe, de négocier de bonne foi en vue de parfaire une rupture conventionnelle ; qu'en déclarant justifié son licenciement pour faute grave sans répondre à ces écritures pertinentes, ni analyser l'attestation produite pour les appuyer, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.556

Cour de cassation

fait la réflexion : "Vos gestes et vos paroles ne sont pas compatibles avec la France. Votre attitude est plus séante en Syrie... ». ; que l'initiative prise par un comité informel dit des sages, dont il n'est pas discuté que nul n'est membre du conseil d'administration de l'association, de recevoir l'imam le 10 septembre 2014 et de lui proposer une rupture conventionnelle n'est pas de nature à disqualifier la procédure de licenciement engagée le 17 septembre suivant ni, a priori, la gravité du manquement reproché que de même, le fait que l'employeur, qui a engagé la procédure de licenciement quinze jours après l'incident, n'a pas prononcé contre le salarié une mise à pied conservatoire est dépourvu de portée sur la gravité de ces faits ; que pour preuve de la faute grave ainsi invoquée, l'employeur…

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