Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 153
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 153 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.062

Cour de cassation

, absence d'augmentation salariale depuis septembre 2011, pressions exercées par le directeur M. [E], absence d'invitation à des sorties destinées au personnel, mise en cause de la qualité de son travail, demande de restitution du véhicule de fonction, suppression de l'adresse électronique professionnelle, tentative de le faire accepter une rupture conventionnelle) affirmant qu'elles sont directement à l'origine de la détérioration de sa santé ; Mais attendu qu'indépendamment de cette dernière allégation formellement contestée par l'employeur alors que M. [W] ne fait pas état de harcèlement moral, cause de nullité du licenciement, et s'abstient en particulier de détailler les pressions dont il aurait été victime de la part de M.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

; que le dépassement de 10 minutes de la durée légale du travail pour la semaine du 18 au 24 mai 2015 n'est pas un grief suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il apparaît en réalité que Mme [B] souhaitait quitter la SAS Natural puisqu'elle avait, le 10 juin 2015, engagé des pourparlers visant la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que l'employeur n'a pas entendu sceller de rupture conventionnelle avec Mme [B], ce qui lui a éte indiqué le 19 juin 2015 ; que certes, Mme [B] a mal vécu ce refus puisqu'elle a été placée en arrêt de travail à partir de cette date.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701

Cour de cassation

attribué deux primes en janvier et juin 2013, qu'en décembre 2013, son employeur lui avait fait part de son intention de la licencier pour motif économique pour y renoncer ensuite en lui indiquant qu'elle ne pourrait prétendre à aucune augmentation de salaire pendant une certaine période, que Mme [B] avait alors sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle ce qui ne lui a jamais été accordé et avait marqué le début de la dégradation des relations contractuelles, qu'ainsi, dès le début de l'année 2014, son travail avait été contrôlé chaque jour avec envoi régulier de mails de remontrances, que dans ce contexte et suite à l'incident du 20 février 2014 au cours duquel Me [G] l'avait menacée physiquement, elle avait été placée en arrêt maladie en avril 2014,…

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

de la durée hebdomadaire de TTE pour le calcul des heures supplémentaires calculées sur des semaines incomplètes et au mois au lieu de les décompter à la semaine ; qu'il est à remarquer pour finir que les heures rémunérées chaque mois par la société Concept Alu à M. [H] n'ont pas donné lieu à contestation du salarié, sauf au moment du projet de rupture conventionnelle ; que pour ces raisons, il y a lieu de considérer que la société Concept Alu fournit des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [H]. AUX MOTIFS adoptés QUE M. [E] [H] a fourni des agendas pour justifier les horaires effectués en fonction de la prise de rendez-vous clientèle ; qu'un décompte d'heures journalier est réalisé par le salarié avec un cumul hebdomadaire ; que M.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.526

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée le 28 novembre 1984 par M. [Z] au sein de son cabinet d'assurances en qualité de collaboratrice d'agence généraliste. Le 1er juillet 2009 son contrat de travail a été transféré à M. [E]. 2. Le 28 août 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur d'avoir rétracté son accord en vue d'une rupture conventionnelle et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

1062

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01499

Cour d'appel

[W] du transfert du marché de l'établissement Ecomax Sainte-Anne au profit de la Société Wolf Sécurité-EPS Marshall à compter du 1er mai 2014. Par lettre du 30 avril 2014, M. [W] manifestait son refus de transfert de son contrat de travail à la Société Wolf Sécurité-EPS Marshall, puis, dans un courrier du 5 mai 2014 annulant celui du 30 avril 2014, refusait la proposition de contrat de travail et sollicitait une rupture conventionnelle. M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 novembre 2015 aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a: Sur la forme, - reçu la demande de M.

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1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.779

Cour de cassation

d'élaboration des plannings, de la désorganisation du service et de l'agressivité et la mauvaise foi dont peut faire preuve Mme [T] à leur égard ; que certaines salariées évoquent des faits de harcèlement moral et de pressions inacceptables que c'est ainsi que Mme [I] a sollicité le 14 septembre 2015 la mise en ?uvre d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que Mme [Q], dans un courrier en date du 4 janvier 2016, atteste que le 20 octobre 2015, Mme [T] lui a téléphoné pour la menacer de l'« emmener à la barre », pour lui reprocher d'avoir fait « une fausse déclaration à son encontre et qu'elle n'en restera pas là » ; que Mme [D] indique qu'elle a reçu des menaces similaires ; qu'il apparaît ainsi que les faits ayant donné lieu à…

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée lorsque les manquements invoqués ne constituent pas la véritable cause du départ du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait et offrait de prouver que M. [C], s'étant vu refuser une rupture conventionnelle lui permettant de bénéficier d'une indemnité supérieure à l'indemnité de départ à la retraite, avait tenté d'obtenir par un autre moyen ce qui lui avait été refusé à l'époque (conclusions d'appel, p. 12 et 15 ; prod. 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Cour de cassation

, il ressort que Monsieur [J] a été reçu le 23 août 2012 par Monsieur [H], DRH de la fonction achats ; que celui-ci, présent lors de l'entretien préalable, a évoqué cet entretien du 23 août et a indiqué « nous avons alors fait le point de situation et nous étions prêts à accompagner Monsieur [J] vers l'extérieur de l'entreprise en faisant une rupture conventionnelle, et il y a eu un refus de M [J] une semaine après » ; que le fait de proposer une rupture conventionnelle ne caractérise pas, en soi, une pression exercée sur le salarié ; qu'en l'absence d'autres éléments, ce grief n'est donc pas établi ; que l'élément matériellement établi par Monsieur [J] (sous-effectif du service auquel il n'a pas toujours été remédié) et les appréciations d'un collègue à…

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.120

Cour de cassation

? ».) Ce défaut d'exécution doit cependant être examiné dans le contexte d'une situation de travail qui se détériore dans le courant de l'année 2015 (lettre LRAR du 11 juillet 2015 de M. [H] concernant le recrutement d'une commerciale, lettre LRAR du 22 août 2015 dans laquelle une rupture est d'ores et déjà envisagée puisqu'une rupture conventionnelle est évoquée (lettre LRAR du 6 octobre 2015), en sorte que l'employeur n'établit pas que le défaut d'exécution des tâches demandées soit effectué délibérément par le salarié, les feuilles de routes étant libellées après que M. [H] a mis expressément en cause M. [Z] dans ses rapports suite à l'alerte d'une salariée Mme [S].

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.883

Cour de cassation

QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail conclu le 15 décembre 2003 entre Mme [R] et la SARL SECORR ayant pris fin, le 10 mars 2013, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et les parties ayant décidé de poursuivre leurs relations dans le cadre d'une société indépendante, M. [O], M.

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