Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 050
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 050 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.019

Cour de cassation

; que, le ralentissement des encaissements n'est ainsi objectivé qu'à compter du mois d'octobre 2015, soit postérieurement à la rupture de trois des cinq contrats de travail conclus par la société ; que sur un effectif de cinq employés (cf. Attestation Pôle-emploi), il est constant qu'outre le licenciement de Madame W..., deux autres ruptures de contrat de travail interviendront à la même époque, celui de Madame L... dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 26/08/2015, Madame R... étant licenciée pour sa part le 21/09/2015 ; que la volonté alléguée par l'employeur de ne pas licencier Madame P...

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.082

Cour de cassation

Aux termes de l'assemblée générale des salariés du 27 janvier, la poursuite de la grève a été décidée. L'assemblée générale des salariés du 30 janvier a en revanche approuvé le protocole de fin de conflit de la veille et décidé la fin de la grève, Par un courrier du 6 février 2018, la société Régal des Îles fait état d'une demande formalisée le 30 janvier par M. E... en vue d'une rupture conventionnelle, de l'absence de nouvelle de sa part rendant impossible la mise en oeuvre de la procédure en découlant le mettant en demeure de se positionner de ce chef dans les 48 heures.

1047

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 19/06800

Cour d'appel

La société employait plus de dix salariés. Par jugement du 16 mars 2012, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde concernant le centre médical de [5], Maître [Z] étant désigné administrateur et Maître [L] mandataire judiciaire, avec une période d'observation initiale de six mois prolongée à deux reprises. M. [R] a conclu une convention de rupture conventionnelle le 23 octobre 2012 mettant fin au contrat au 30 novembre 2012. Postérieurement à la rupture du contrat de travail, le centre médical de [5] a été repris par la fondation Cognac Jay. Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Melun a mis fin à la période d'observation et a arrêté le plan de sauvegarde de l'activité présenté par l'association centre médical de [5].

Condamnation : 89 594 €Licenciement+13
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1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Cour de cassation

de la société, la nature de son travail et les responsabilités qu'elle assumait ne permettant pas le décompte d'éventuelles heures supplémentaires de travail. Un nouveau contrat de travail était conclu le 30 janvier 2014 avec la société G.R.I., autre entité du même groupe. 2. Le 20 mars 2014, la salariée et la société G.R.I. ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 19 août 2014 le conseil de la salariée a adressé à l'employeur une lettre par laquelle celle-ci réclamait notamment le paiement d'heures supplémentaires. 3.

Rupture conventionnelleCassation+9
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1050

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue.

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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1051

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162

Cour d'appel

[R] a signé avec la SA Dietsmann technologies, pour exercer les fonctions d'ingénieur. Le salarié a été affecté sur plusieurs chantiers, et en dernier lieu en Angola. Sa mission dans ce pays a pris fin le 15 mai 2015 du fait du non renouvellement du contrat de maintenance et exploitation des systèmes de télécommunication dont était titulaire la société Dietsmann technologies. Celle-ci et M. [R] ont signé le 26 mai 2015 une rupture conventionnelle du contrat de travail mais l'employeur s'est rétracté le 28 mai suivant. La société a alors proposé au salarié une reconversion sur le poste d'instrumentiste au sein du département construction de l'établissement de [Localité 3] (31), avec période de formation et de compagnonnage d'une durée de 20 mois. M.

Condamnation : 68 971 €Licenciement+11
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1052

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02124

Cour d'appel

été transféré, à effet du 1er novembre 2014, à la SAS ROCHE DIABETES CARE France avec reprise de l'ancienneté avec comme nouveau poste celui de responsable de communication à la marque, niveau 9M. Ensuite de reproches faits par Madame [S], directrice de la communication, à Monsieur [T] sur son travail, le directeur des ressources Humaines a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [D] [T], qu'il a refusée par courriel du 25 novembre 2015. Une seconde rupture conventionnelle lui a été proposée en décembre 2015, qu'il a de nouveau déclinée. Par courrier en date du 18 février 2016, l'employeur a convoqué Monsieur [D] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2016.

Condamnation : 7 485 €Licenciement+8
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1053

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, Le 10 mars 2014, M. [S] [Y] était embauché par la SAS Keyence en qualité d'ingénieur technico-commercial par contrat à durée indéterminée. La convention collective qui régit ce contrat de travail est la convention nationale de l'import/export. Le 7 décembre 2015 les parties signaient une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE Le 9 juin 2016, M. [S] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande d'annulation du forfait jour, de paiement des heures supplémentaires, de versement d'une indemnité pour travail dissimulé et en nullité de la rupture conventionnelle. La SAS Keyence soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes de Caen.

Condamnation : 10 599 €Licenciement+14
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1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665

Cour de cassation

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une

Rupture conventionnelleCassation+10
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1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.829

Cour de cassation

du 23 janvier 2014 qui mentionne qu'il souffrait d'un eczéma des mains très important pouvant être lié à un « état de stress chronique » ; que si effectivement, depuis le rachat de la société Uffi Ream par la SA Fiducial Gérance des discussions étaient suivies entre l'employeur et le salarié au sujet de la réorganisation de l'entreprise et de son positionnement au sein de la nouvelle société, et que les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti, il ne ressort d'aucun élément produit que l'employeur ait fait subir des pressions à son salarié pour le voir quitter l'entreprise ; qu'en conséquence, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'il convient de…

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.849

Cour de cassation

Le salarié prétend qu'en fin d'année 2010 sa charge de travail est devenue extrêmement difficile en raison de la mise en place de ce logiciel, et des nombreuses heures de formation nécessaires. Il fait état à la même époque d'un important taux de renouvellement de personnel et de congés maternités non remplacés. Le salarié a alors manifesté, en mai 2011, le souhait d'une rupture conventionnelle qu'il chiffrait à une indemnité de 200 000,00 euros en sus de son indemnité conventionnelle représentant douze mois de salaire. Il lui a été répondu négativement par l'employeur en novembre 2011. A compter du 12 septembre 2011, le salarié a été traité par le docteur I... pour un syndrome dépressif majeur.

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