Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.019
Cour de cassation; que, le ralentissement des encaissements n'est ainsi objectivé qu'à compter du mois d'octobre 2015, soit postérieurement à la rupture de trois des cinq contrats de travail conclus par la société ; que sur un effectif de cinq employés (cf. Attestation Pôle-emploi), il est constant qu'outre le licenciement de Madame W..., deux autres ruptures de contrat de travail interviendront à la même époque, celui de Madame L... dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 26/08/2015, Madame R... étant licenciée pour sa part le 21/09/2015 ; que la volonté alléguée par l'employeur de ne pas licencier Madame P...