Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 153
Dernière décision affichée21 juin 2021
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Le classement « Rupture conventionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 153 décisions
1045

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091

Cour d'appel

une période allant du 2 mars 2016 au 1er mars 2017, concernant des fonctions de maître nageur animatrice. Le 2 mars 2017, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Madame [A] [L] [C] a alors été embauchée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) en qualité de maître nageur animatrice. Le 7 septembre 2017, un formulaire de rupture conventionnelle a été signé entre les parties. Par courrier du 16 janvier 2018, Madame [A] [L] [C] a informé son employeur que la rupture conventionnelle proposée ne lui était « pas favorable ».

Montant détecté : 9 861 €Licenciement+12
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1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

; / - [N] [A] a contraint [N] [R] à préparer son entretien pendant son temps de repos ; / - [N] [A] prenait régulièrement contact avec [N] [R] sur le téléphone personnel du salarié et durant les heures de repas et en soirée ; / - [N] [A] a demandé à [N] [R] lors de l'entretien annuel d ?évaluation qui a finalement eu lieu le 11 décembre 2012 de présenter sa démission et suite au refus du salarié il lui a demandé de conclure une rupture conventionnelle, alors que [N] [R] venait d'annoncer à son employeur qu'il devait subir une intervention chirurgicale urgente nécessitant un arrêt de travail de 6 semaines que [N] [R] avait spontanément proposé de réduire à 3 semaines ; / - la rupture conventionnelle a de nouveau été proposée par [Q] [C], directeur de l'entreprise, en avril 2013 à [N] [R]…

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684

Cour de cassation

4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société HSBC Assurances Vie contestait formellement que M. [H] ait été nommé sur le poste occupé par Mme [X] aux fins de la remplacer, faisant valoir et offrant de prouver que cette nomination s'inscrivait dans un processus de mobilité entamé depuis plusieurs mois bien avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée le 19 mars 2014, dans un objectif de rééquilibrage du nombre des ISM sur [Localité 2] (conclusions d'appel de l'exposante p.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945

Cour de cassation

; que tous ces accidents du travail ont été pris en charge au titre des risques professionnels par la CPAM ; que le salarié était à nouveau en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2015 pour raison non professionnelle, puis du 9 au 22 novembre 2015 et, le 23 novembre 2015, il bénéficiait d'un nouvel arrêt de prolongation de maladie au titre du droit commun jusqu'au 24 janvier 2016 en raison d'un « état dépressif sévère » ; que la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail de l'employeur au 30 octobre 2015 a été refusée par le salarié lors d'un entretien du 10 novembre 2015 ; que le 25 janvier 2016, M.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.117

Cour de cassation

; que, face au refus de son employeur d'accepter une solution de télétravail, elle a demandé la rupture de son contrat de travail en mars 2017, de manière conventionnelle, laquelle n'a pas abouti ; que, certes, il ressort du document remis par la salariée à l'employeur que celle-ci s'engageait à renoncer à toute action liée à la surcharge de travail en cas d'accord sur la rupture conventionnelle ; qu'à cet égard, M.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.083

Cour de cassation

[W] avait renoncé, en des termes clairs et sans équivoque, à son indemnité de rupture le 25 septembre 2013 de sorte que la transaction signée le 30 septembre suivant ne portait pas sur ce point ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. 7.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 d'avoir annulé la transaction dite « convention de rupture conventionnelle de contrat de travail » signée le 29 novembre 2013 entre la Congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie et Monsieur [E] [F] et d'avoir en conséquence ordonné la restitution de la somme de 25.307,71?

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.942

Cour de cassation

En l'espèce, Madame [M] soutient que son employeur n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement et ajoute qu' en réalité la seule recherche qu'il a réalisée, après une absence de quatre mois générée par «un bum out professionnel », résultant d'une surcharge de travail et d'une absence de mise à disposition de moyens adéquats, a été par l'intermédiaire de Monsieur [Q], de lui proposer une rupture conventionnelle, tout en lui indiquant pour faire pression sur elle, que son travail était insatisfaisant. L'employeur se défend de tout manquement dans ses recherches.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.637

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Varialu SN PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupture intervenue le 28 décembre 2011 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré légal le contrat de travail à effet du 2 janvier 2012, ainsi que la rupture conventionnelle de juillet 2012 et condamné en conséquence, la société Varialu à payer à M. [Q] les sommes de 7.536 ? à titre d'indemnité de licenciement, 13.299 ? à titre d'indemnité de préavis, 1.329,90 ? de congés payés afférents, 30.500 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et 1.500 ?

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.366

Cour de cassation

[S] a maintenu ses demandes pour un retour à Rennes, qui serait suivi d'une mutation en région parisienne afin de bénéficier des aides à la mobilité interne, ou bien pour un poste en local en Chine ou au Brésil ou encore pour un détachement de moins de six mois sur un site autre que Rennes en attendant un retour sur cette ville ; que le salarié évoquait même à cette époque l'hypothèse d'une rupture conventionnelle ; que la société a encore une fois rappelé au salarié qu'elle ne pouvait pas lui proposer un poste sur Rennes compte tenu de la situation de ce site (PSE et sur effectif), et que les contrats locaux en Chine et au Brésil n'étaient pas envisageables (pas de postes à proposer, notamment par la société Faurecia), pas plus que le détachement de moins de six mois à partir de…

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.745

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

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