Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 153
Dernière décision affichée23 février 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 153 décisions
769

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [X] a été engagée par la Société de secours minière de Haute-Deûle, aux droits de laquelle la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (ci-après CANSSM) se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995, en qualité d'infirmière. Le 19 septembre 2020, Madame [X] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail. L'employeur n'a pas entendu donner une suite favorable à cette demande. Selon avis du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 10 décembre 2020, Madame [X] a été convoquée pour le 22 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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770

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

Les deux malaises survenus sur le lieu de travail étaient connus de l'employeur, et l'origine professionnelle du second accident, survenu le 27 novembre 2017, et reconnue par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, n'a pas conduit l'employeur à prendre de mesures protectrices à l'égard de Mme [E], qui s'est vue, postérieurement à cette date, proposée une rupture conventionnelle comme seule solution de la part de son employeur (pièces 29 à 31). La situation a conduit le médecin du travail, à l'issue de l'examen médical de reprise du 8 juin 2018, à la déclarer inapte à reprendre son emploien ces termes : 'Tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Montant détecté : 28 500 €Licenciement+18
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771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement

772

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460

Cour d'appel

[H] , ce qu'elle a accepté et que les choses se sont apaisées pendant plusieurs semaines. En outre le courrier adressé par l'employeur le 13 novembre 2018 produit par la salariée confirme l'existence de deux entretiens dès fin octobre 2018 en présence de la DRH, la remise de documents de la part de la salariée à l'employeur, la réponse à ses questions s'agissant de son coefficient et la baisse de ses activités, le refus de la rupture conventionnelle qu'elle aurait sollicitée et la proposition confirmée de la direction de la prise en charge seule par Mme [Z] du petit magasin et la réorganisation du service afin que M. [H] en assure la responsabilité et aux fins de «'garder un environnement de travail positif'».

Montant détecté : 350 €Licenciement+18
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773

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, 22/00677

Cour d'appel

et ne remplace pas la prime qui lui était du contractuellement. L'existence de ce paiement intervenu en décalé et mentionné «prime exceptionnelle» est avérée. En dernier lieu, M. [W] reproche la S.A.S. La.Bel Santé une dégradation de ses conditions de travail. Il reproche à son employeur, après avoir tenté d'obtenir sa démission, de lui proposer une rupture conventionnelle dans des conditions qu'il juge inacceptables. M. [W] rapporte qu'il a subi une dégradation de son état de santé et qu'il a été placé en arrêt maladie du 29 décembre 2020 au 1er janvier 2021 puis à compter du 13 janvier 2021. Il dénonce avoir été victime d'une «agression» par son employeur sur son lieu de travail le 12 janvier 2021 et rapporte, à ce titre, un certificat médical de son médecin traitant lui prescrivant une ITT de 21 jours.

Montant détecté : 15 431 €Licenciement+16
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774

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024, 22-17.975

Cour de cassation

l'occasion d'un contentieux l'opposant à son employeur. 2. Une convention d'honoraires, signée entre les parties, le 9 novembre 2015, prévoyait que des honoraires seraient facturés au titre de l'assistance de l'avocate « dans le cadre de la tentative de résolution amiable du différend l'opposant à son employeur, la société Sovaids, afin de parvenir à une rupture conventionnelle du contrat et indemnisation de Mme [J] », en cas de saisine du conseil de prud'hommes, étant précisé que, si « le dossier demandait des diligences particulières, Mme [R] serait alors en droit de demander des honoraires supplémentaires ». Etaient également prévus des honoraires de résultat correspondant à 10 % des sommes obtenues et/ou économisées, au-delà de la somme de 45 000 euros initialement proposée par l'employeur. 3.

Rupture conventionnelleCassation+1
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775

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.201

Cour de cassation

l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte qu'en situation de rupture conventionnelle homologuée le délai de renonciation à la clause de non-concurrence prévu contractuellement ou conventionnellement a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture homologuée ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que selon avenant au contrat de travail du 1er avril 2010 la société disposait d'un délai de quinze jours suivant la date de départ effectif du salarié pour renoncer à la clause de…

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.589

Cour de cassation

2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après que l'employeur avait accepté de solder 17 jours de congés payés acquis après les trois semaines de congés d'été du salarié pour lui permettre d'assister sa mère malade qui venait de perdre son époux, ce dernier avait sollicité une rupture conventionnelle que l'employeur n'avait pas acceptée, puis s'était d'autorité placé en congés sans solde à une période d'intense activité pour l'entreprise, en indiquant que toute conséquence pourrait en être tirée ; que la cour d'appel a retenu qu'en ne se présentant pas à son poste de travail en dépit de la demande de l'employeur, le salarié avait commis une faute ; qu'en se bornant ensuite, pour…

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-23.382

Cour de cassation

Le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 3] ayant trouvé un emploi extérieur, permettant les départs volontaires anticipés, a été conclu. 4. Le salarié ayant entre-temps adressé à la société des demandes individuelles de candidature au départ volontaire avec suspension de son contrat de travail, puis de rupture conventionnelle de son contrat de travail, enfin de bénéfice d'une période de mobilité externe sécurisée, qu'elle a successivement refusées, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 3 avril 2018, en raison de la méconnaissance par son employeur de son obligation de loyauté. 5.

779

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 janvier 2024, 20/01485

Cour d'appel

Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012, Mme [N] a été recrutée par M.[W], agent général d'assurance de la compagnie AXA. Le 17 avril 2017, la relation de travail a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle. Le 20 décembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en paiement de la contrepartie afférente à sa clause contractuelle de non-concurrence. Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes, elle a également formé une demande additionnelle en dommages-intérêts au titre du non-respect par M.[W] la réglementation sur les repos compensateurs.

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780

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

De plus, la société [Localité 4] Low Cost relève à juste titre que, par lettre du 23 janvier 2018, monsieur [L] lui a demandé de « requalifier » son « statut d'arrêt de travail en accident de travail », expliquant que cet arrêt de travail était dû aux harcèlements dont il était victime, sans faire aucune référence à une chute dans les escaliers. Aux termes de cette lettre, Monsieur [L] déclarait se rétracter de la signature d'une convention de rupture conventionnelle et développait ses griefs relatifs à des faits de harcèlement moral dont il se plaignait et par décision du 14 février 2018, la Direccte, refusait d'homologuer la convention, au motif que les éléments contradictoires ne permettaient pas d'écarter un doute sur le consentement des deux parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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