Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521
Cour de cassation3°/ qu'en application du code du travail, les parties à une convention collective à durée indéterminée ne peuvent que la modifier en appliquant le régime de la révision ou la résilier (et non l'éteindre) en appliquant le régime de la dénonciation, y compris lorsque la résiliation est conventionnelle, le législateur n'ayant pas prévu, dans le code du travail, de dispositif spécifique de rupture conventionnelle comme il a pu le faire pour le contrat individuel de travail ; que pour débouter les parties appelantes de leur demande tendant à l'annulation de l'avenant du 28 mars 2022 et au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a également ajouté que la dénonciation est une décision unilatérale dont le régime juridique favorable ne permet pas d'exclure l'extinction d'une convention collective par voie…