Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 147
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 147 décisions
409

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

Mme [G] [H], née le 10 décembre 1965, a été embauchée par le [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992 en qualité de secrétaire. Le [3] applique la convention collective de la métallurgie parisienne. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire / assistante polyvalente en charge du pôle Culture, statut agent de maîtrise, niveau V.2, coefficient 335. Le 8 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle de la relation de travail prévoyant une fin de délai de rétraction au 23 juin 2020 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 25 000 euros brut. Le 17 juillet 2020, la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes - DDEYS de l'Isère a homologué la rupture conventionnelle.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+15
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410

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Cour d'appel

J'en avais besoin, mon contrat avec les personnes âgées ne suffirait pas, tu le savais très bien ! Tu sais très bien également que je ne connais aucun terme, aucune loi, que ce n'est pas du tout mon domaine et c'est là où tu aurais dû intervenir en tant qu'amie et non en tant qu'employeur ! Si cela était une question d'argent, de finance, ou autre, nous aurions pu en discuter et trouver un terrain d'entente, car j'étais même prête à refuser l'indemnité de la rupture conventionnelle afin de toucher Pôle emploi et d'être tranquille, prendre du temps pour moi. Chose que tu as effectué avec [H] quelques années en arrière. Tu aurais pu revenir en arrière et changer la donne, effectuer la rupture même plus tard, afin de me prouver qu'on était vraiment amies, mais tu devais aller acheter des salades, (').

Montant détecté : 3 700 €Licenciement+14
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411

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00563

Cour d'appel

elle a certes utilisé des majuscules dans un courriel, mais cela est dû à une perte de patience face à une direction qui lui imputait systématiquement toutes les difficultés et ne peut s'analyser en une insubordination, - elle n'a jamais tenu de propos injurieux - la véritable raison de son éviction est la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée jugée trop payée après qu'elle a refusé une proposition de rupture conventionnelle qu'elle jugeait « indécente » -elle est fondée à demander le paiement de ses indemnités de rupture (préavis, licenciement), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le remboursement de frais professionnels (carburant, repas, indemnités kilométriques) restés impayés.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [2] [3] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La relation de travail entre M. [L] [K] et la SAS [1] a pris fin le 17 juin 2022 suite à une rupture conventionnelle. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' débouté M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné M. [L] [K] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [L] [K] aux entiers, ' débouté les parties de leurs autres demandes. Par acte électronique du 26 février 2025, M.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018. Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée. Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ». La rupture du contrat de travail est intervenue le 26 mars 2019. Par courrier du 08 avril 2019, Mme [S] a contesté le solde de tout compte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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414

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03489

Cour d'appel

date ; le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée des dommages et intérêts de 9.940 € lesquels excédaient le plafond du barème ; ces dommages et intérêts seront réduits à 6.000 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : Mme [L] invoque un 'acharnement disciplinaire' de la part de Me [Z] et des menaces pour qu'elle signe une rupture conventionnelle ; toutefois elle se borne à produire son propre courrier du 12 janvier 2023, sans aucune pièce extrinsèque de nature à prouver ses dires ; le débouté de la demande indemnitaire doit être confirmé. 5 - Sur le surplus : Les dispositions relatives aux documents sociaux, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

Montant détecté : 13 835 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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416

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00486

Cour d'appel

d'une réduction du montant de la prime mensuelle brute perçue à 139 euros . En dernier lieu, Mme [I] percevait un salaire brut mensuel de 2 512,06 euros, outre une prime de 139 euros. La convention collective [2] s'est appliquée à la relation de travail. Le 28 mars 2023, les parties ont signé un premier formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I], prévoyant que celle-ci percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 15 000 euros brut et que la relation de travail prendrait fin le 12 mai 2023.

Montant détecté : 30 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

M. [W], qui soutient ne pas avoir démissionné, se prévaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souligne qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail, qu'il s'agit d'une volonté commune puisque l'employeur a accepté la rupture, qui aurait donc dû prendre la forme d'une rupture conventionnelle. A défaut d'une telle convention, la rupture est donc imputable au seul employeur. L'AGS [2] d'[Localité 2] se prévaut d'une démission sans équivoque par le salarié confirmée par le courriel de l'employeur versé aux débats par M. [W]. Elle soutient que l'argument de M.

Montant détecté : 39 169 €Licenciement+14
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418

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

, non respect de la loyauté dans l'exécution du contrat de travail et considère que ces manquements sont constitutifs d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude. Il ressort des développements précédents que l'existence d'une surcharge de travail et d'un non respect des temps de repos est établie. M. [J] évoque d'autres faits (proposition de rupture conventionnelle, diminution de la prime d'écurie, absence d'aménagement de son poste de travail, absence de reconnaissance...). L'EARL [1] ne conteste pas lui avoir proposé une rupture conventionnelle et avoir modulé la prime d'écurie en fonction de la présence du salarié mais conteste les autres faits évoqués. Hormis ses propres déclarations auprès de médecins ou de psychologues, M.

Montant détecté : 32 167 €Licenciement+22
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419

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

[J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016. Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant. Le 23 octobre 2020 il a souhaité bénéficier de l'accord de rupture conventionnelle collective conclu le 21 août 2020. Sa demande a été rejetée le 26 octobre 2020 par décision du Comité de Validation, laquelle a été confirmée par la Commission Nationale Paritaire de Suivi et de Recours par décision du 5 novembre 2020. La société [1] a convoqué M.

Montant détecté : 100 421 €Licenciement+15
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420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Cour d'appel

réelle et sérieuse. Elle demande également la condamnation de Madame [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que : - la démission de Madame [N] est claire et dépourvue d'équivoque et elle ne démontre aucun vice de consentement et avait en réalité trouvé un autre emploi, ayant d'ailleurs formulé une demande de rupture conventionnelle ; - à titre subsidiaire, en cas de requalification de la démission en prise d'acte, celle-ci doit être qualifiée de démission, en l'absence de manquements suffisamment graves de l'employeur, aucune situation de mise à l'écart ou de discrimination en raison de l'état de grossesse n'étant caractérisée, de même qu'aucun fait de harcèlement moral ; - la convention de forfait en jour est valable et il existait un suivi régulier de la charge…

Montant détecté : 19 862 €Licenciement+20
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