Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 178
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 178 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Cour de cassation

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

2114

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 9 janvier 2014, 12/19640

Cour d'appel

de 'employée confirmée' au coefficient 180, pour exercer les fonctions de 'collaboratrice confirmée' , au salaire brut de 1700 EUROS , pour 39 heures de travail. Mme [B] [V] a été placée en arrêt de travail suite à un accident de trajet survenu le 15 janvier 2010. Lors d'un entretien du 10 mars 2010, Mme [B] [V] et son employeur ont envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail, procédure annulée par l'employeur par lettre du 12 mars 2010. Le 31 août 2010, Mme [B] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille d'une demande en résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur du fait de manquements graves.

Montant détecté : 2 128 €Licenciement+17
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2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.752

Cour de cassation

a pas fait Monsieur X...; qu'en outre, le défaut de licenciement pendant la période de redressement judiciaire ne peut être invoqué comme discriminatoire, le salarié conservant son emploi alors que les possibilités de poursuite de l'activité de la société restaient ouvertes à cette époque ; qu'il n'est produit aucun justificatif sur une prétendue demande de rupture conventionnelle qui aurait été refusée, cette demande s'inscrivant en tout état de cause dans un contexte particulier pour l'employeur qui mettait en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif ; que, par ailleurs, le dépôt d'une main-courante au commissariat le 26 juillet 2010 et le certificat médical du 20 juillet 2010 n'apportent aucun élément probant supplémentaire, sauf à permettre à Monsieur X...de réitérer les griefs invoqués…

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.900

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société ASNR fait reposer le caractère frauduleux de la désignation sur sa concordance avec ce litige en cours précisant principalement que : - dans le cadre de la reprise de son contrat de travail M. X... sollicitait un maintien à temps complet que la société ASNR n'était pas en mesure de satisfaire ; - le 18 décembre 2012 il a été convoqué à un entretien pour le 24 décembre 2012 s'agissant en réalité d'une rupture conventionnelle ; - le 15 janvier 2013 il a été convoqué à un entretien préalable pour le 21 janvier 2013 et qu'il a été licencié pour refus de reclassement le 24 janvier 2013 ; que M. X... justifie de son implication syndicale antérieure ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que la preuve du caractère frauduleux de la désignation de M. X...

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.134

Cour de cassation

; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 2008 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit prononcée la nullité de son licenciement en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'en…

2118

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 novembre 2013, 11/12282

Cour d'appel

signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Véronique RAYON, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du conseil de prudhommes de Paris en date du 4 octobre 2011, ayant débouté [M] [N] de l'ensemble des demandes dont il avait saisi le conseil de prudhommes le 22 octobre 2010 et la société SNECMA de sa demande reconventionnelle, déclarant régulière la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, Vu l'appel interjeté par [M] [N] qui demande, par infirmation de la décision déférée, de juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de condamner la société à lui payer les sommes de : - 84 376,20€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 328,22€ à titre d'indemnité de préavis et 732,82€ pour les congés payés afférents, - 4…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2119

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 octobre 2013, 11/11930

Cour d'appel

Le 1er janvier 1988, elle a embauché [D] [V] qui, en son dernier état, occupait un emploi technico commercial moyennant un salaire brut mensuel de 5'783,87 € pour 151,67 heures de travail par mois. La relation de travail a pris fin le 22 juin 2009. Le 12 mai 2009, le salarié et la SARL SCAP ont signé une convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée fixant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à 33'739 € et la fin du délai de rétractation au 22 juin 2009. La convention de rupture a été adressée pour homologation à la DDTEFP qui l'a reçue le 2 juin 2009.

LicenciementRupture conventionnelle+5
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2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.370

Cour de cassation

en l'absence de tout élément sérieux de preuve des faits commis ou en raison du caractère disproportionné des sanctions par rapport aux griefs reprochés au salarié; que M. X... n'a connu aucune évolution de carrière entre son embauche en septembre 2001 et son départ de l'entreprise en fin d'année 2008 (dans la cadre de l'élaboration d'un protocole de rupture conventionnelle) en l'absence de toute critique élaborée et circonstanciée sur la qualité du travail effectué après entretiens d'évaluation (aucun entretien suivi d'une évaluation par les supérieurs hiérarchiques n'ayant eu lieu pendant toute la durée du contrat de travail) et n'a suivi aucune formation notamment concernant la mise en place d'un nouveau système informatique de gestion des stocks (alors que cette formation a été proposée et a été suivie…

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099

Cour de cassation

, sans égard aux effets éventuels de ces pressions sur la santé de la salariée ; il apparait au contraire, plutôt que d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de proposer à la salariée une rupture amiable de son contrat de travail avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ou dans le cadre d'une rupture conventionnelle après l'entrée en vigueur de celle-ci, l'employeur a préféré user de pressions illégitimes à l'égard de la salariée, dans l'espoir vraisemblablement de la voir démissionner ; de tels agissements compte tenu de leurs répercussions possibles sur la santé de la salariée sont caractéristiques d'un harcèlement moral, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; en conséquence, ainsi que le sollicite l'appelante, sa prise…

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L.

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-22.303

Cour de cassation

Selon l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi. En vertu de l'article 2 du Règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi ceux dont la rupture du contrat de travail résulte d'une cause économique.

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

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