Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 051
Dernière décision affichée16 décembre 1998
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 051 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 98-41.478

Cour de cassation

lieu, que M. X... fondait son action non sur l'article R. 516-30 du Code du travail mais sur l'article R 516-31, alinéa 2, aux termes duquel aucune condition d'urgence n'est requise ; alors, en deuxième lieu, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que M. X... avait rompu son contrat de travail, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'une rupture conventionnelle, contestée par la société Arras Carrelages ; et alors, en troisième lieu, que la société Arras Carrelages ne contestait pas le principe des sommes dues, faisant simplement valoir une prétendue créance à titre de compensation, alors que l'article L.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.871

Cour de cassation

A...), rapportant des propos prêtés à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1347 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve et appréciant tant les attestations versées aux débats que les propres déclarations de M. Y..., a estimé que l'intention des parties avait été de procéder à une rupture conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4298

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.136

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en estimant que Mlle X... était fondée à se considérer comme licenciée dès lors que l'employeur avait marqué sa volonté non équivoque de rompre son contrat de travail en négociant une rupture conventionnelle, tout en constatant que la transaction tendant à cet accord de résiliation conventionnelle n'avait pas abouti, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3, L.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.180

Cour de cassation

lors que le salarié ne contestait pas l'exactitude de ce motif ; Attendu en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait refusé d'adhérer au plan de préretraite établi par l'employeur, la cour d'appel a constaté que le salarié s'en était tenu aux termes de la lettre de licenciement, et qu'il n'avait jamais manifesté son intention d'accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail ou de conclure une transaction, qu'aucun acte ne matérialisait ; qu'hors toute dénaturation, elle a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, d'une part que le contrat de travail liant M. X...

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-43.588

Cour de cassation

; que parallèlement, pour lui assurer le maintien de sa rémunération, un contrat était conclu le 1er juillet 1982 entre le CMASC et M. Y..., confiant à ce dernier les fonctions de directeur du centre culturel municipal de Fos, et prévoyant qu'en cas de rupture du contrat par le CMASC, pour quelque cause que ce soit, sauf pour faute grave ou faute lourde du salarié, ce dernier aurait droit à titre d'indemnité de rupture conventionnelle à une somme égale à deux années du dernier salaire ; que, par arrêté municipal du 4 octobre 1983, M. Y... a été "licencié" avec effet au 31 août 1983 ; Attendu que le CMASC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y...

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.553

Cour de cassation

eût évoqué verbalement la nécessité de son départ prochain, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé d'abord que, lors d'une mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, l'employeur n'avait pas contesté que les deux mentions "rupture conventionnelle" avaient été rayées sur les deux pages de l'attestation ASSEDIC et, ensuite, que lors de l'entretien informel du 10 novembre 1988, M. X... avait fait part à la salariée de sa décision de mettre fin au contrat de travail, a pu décider que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501

Cour de cassation

et Asertec et l'accord collectif d'entreprise y attaché prévoyaient le versement de diverses indemnités en cas de rupture de contrat à l'initiative de la société Asertec ; que le protocole d'accord qui a été soumis à M. X... le 19 juin 1987 précisait notamment ce qui suit : "compte tenu de l'importance des tâches assumées par M. X... au sein d'Asertec, de la rupture conventionnelle de son contrat de travail... de son immédiate reprise par la société Sofresid...

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 89-45.216

Cour de cassation

la direction de la société en date des 14 février 1983 et 18 mars 1985 et d'avoir dénaturé ces pièces dont les annexes ne sont pas signées de lui et sur lesquelles ne s'est pas exprimé son consentement ; en second lieu, d'avoir dénaturé l'adhésion au contrat de solidarité en ce qu'il est prétendu à tort et sans droit que ladite adhésion correspondait à une rupture conventionnelle simulée sous l'apparence d'un licenciement économique pour lui ouvrir droit aux allocations de l'ASSEDIC et à une indemnité de rupture soumise à un régime fiscal favorable ; en troisième lieu, d'avoir violé l'article L.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1983, 81-41.256

Cour de cassation

C'est sans contradiction que les juges du fond, qui constatent que l'indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail n'est pas en son principe abusive et de nature à faire échec au droit de licenciement conféré à l'employeur par une disposition d'ordre public, estiment qu'en l'espèce, compte tenu des divers éléments du préjudice subi par le salarié, la peine apparaît manifestement excessive et doit être réduite en application de l'article 1152 du Code civil.

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1982, 81-40.993

Cour de cassation

Une demande en interprétation d'un jugement condamnant un employeur au paiement des "intérêts judiciaires" de diverses indemnités de préavis, de congés payés et de rupture conventionnelle, ayant été déclarée irrecevable par la juridiction prud"homale, une Cour d'appel a pu décider, sans modifier l'objet du litige, que, s'agissant en réalité d'une omission de statuer sur le point de départ des intérêts judiciaires, l'appel était recevable et ainsi fixer, par application de l'article 1153 du Code civil, le point de départ de ces intérêts au jour de la demande.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-41.074

Cour de cassation

Commet une faute ouvrant droit à indemnité pour licenciement abusif l'employeur qui met un voyageur représentant placier dans l'impossibilité d'exercer normalement son activité en lui envoyant une première collection incomplète et en ne lui en adressant jamais la seconde et qui n'informe ce salarié de la situation économique grave de l'entreprise pour expliquer son attitude que longtemps après, lors de l'instance prud"homale.

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