Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 178
Dernière décision affichée8 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 178 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-15.828

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes aux fins de voir annuler l'homologation de la rupture conventionnelle du 24 février 2010 conclue avec son employeur, la société Y..., et d'entendre condamner la société Y... à lui payer différentes sommes ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.167

Cour de cassation

; que les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail datée du 13 octobre 2008, qui a été homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la convention de rupture et au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à la rupture conventionnelle comme formées au-delà du délai imparti par l'article L. 1237-14 du code du travail alors, selon le moyen, que la prescription de l'article L.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630

Cour de cassation

produit un courrier en date du 21 septembre 2010 adressé à la Responsable des Ressources Humaines dans lequel elle reproche à M. Y... (Directeur régional) et à M. Z... (Directeur des ventes) d'avoir provoqué un entretien le 24 août au cours duquel ils lui ont reproché son attitude négative, son caractère ingérable, la plainte d'un vétérinaire, la modification des modalités de son transfert pour se rendre en Andorre et la baisse de ses résultats et lui ont proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'au vu de leurs témoignages versés aux débats, Messieurs Y... et Z... ne contestent nullement avoir eu un entretien avec Mme X...

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-10.027

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1988 par la Société française de création d'albums photographiques SCAP ; que le 12 mai 2009, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle prévoyant la fin de la relation de travail le 22 juin 2009 ainsi qu'une indemnité de rupture ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2010, Mme Y...

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

2035

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité d'employée commerciale polyvalente au sein de l'établissement «'Champion'» à [Localité 4], d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 21 novembre 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2006. Le 25 août 2009, la salariée et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par requête reçue en date du 25 janvier 2012, Mme [I], invoquant une rétractation de sa part, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Dax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Guyenne et Gascogne à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.

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2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

2040

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

Dès le 1er octobre 2008 , Madame [P] a sollicité son affectation sur le poste de Conseiller Professionnel de l'agence [Adresse 5] qu'elle occupait précédemment en raison de la démission de Madame [D] en date du 25 septembre 2008. La société HSBC FRANCE a accédé à sa demande à compter du 14 décembre 2008. Le 7 juillet 2009, Madame [P] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail puis, suite à son refus, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE le 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés : «- Violation des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé maternité, - Violation de l'article L.1225-55 du code du travail en matière de retour de congé parental, - Violation de l'article L.

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