Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 667
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 667 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782

Cour de cassation

[V] sollicitait au contraire la somme de 10.000 euros à titre de « dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité » tant dans le corps de ses conclusions (conclusions p. 13) que dans leur dispositif (conclusions pp. 28-29), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci ; qu'en l'espèce, M.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.768

Cour de cassation

fixé les créances de Mme [F] au passif de la procédure collective de la société Clinique du docteur [Z] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QU' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée que lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p.5, §11) que le 29 février 2016, la Clinique et Mme [F] ont signé un "accord sur la prise d'un congé sabbatique" aux termes duquel il est énoncé que Mme [F] a émis en février 2016 le souhait de bénéficier d'un congé sabbatique de 4…

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.767

Cour de cassation

fixé les créances de Mme [W] au passif de la procédure collective de la société Clinique du docteur [S] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QU' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée que lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p.5) que la salariée a présenté une candidature au CH de [Localité 7] qui a été retenue, conduisant à la conclusion d'un contrat à durée déterminée du 1er mars au 2 septembre 2016 en qualité de sage-femme et que, dès lors, à compter de…

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.766

Cour de cassation

fixé les créances de Mme [V] au passif de la procédure collective de la société Clinique du docteur [K] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QU' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée que lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.765

Cour de cassation

fixé les créances de Mme [L] au passif de la procédure collective de la société Clinique du docteur [F] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QU' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée que lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.764

Cour de cassation

fixé les créances de Mme [O] au passif de la procédure collective de la société Clinique du docteur [F] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QU' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée que lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.189

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [O] a été engagé par la société Safilo France, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 février 2016, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy,12 novembre 2020) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société [Z] à compter du 15 juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines et a été élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 28 octobre 2008. 3. Le 9 décembre 2009, elle a déposé plainte à l'encontre de Mme [Z] du chef de harcèlement moral puis saisi la juridiction prud'homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique. 5. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016. 6. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.627

Cour de cassation

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'employeur doit établir qu'il a satisfait à l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification. Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

1078

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/03012

Cour d'appel

Placée en arrêt de travail pour maladie du 21 septembre 2017 au 1er octobre 2017, puis à compter du 4 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 28 février 2018, aux fins de voir : ' dire qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement ; ' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ' condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Déboutée par jugement du 9 juillet 2019, Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2019.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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1079

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 7 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut. Or, Mme [W] a bénéficié du transfert de son contrat de travail vers la société entrante, de sorte que son préjudice était faible. Les dommages et intérêts seront donc limités à 3 mois soit 6.544,83 €, le jugement ayant débouté la salariée étant infirmé.

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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1080

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00260

Cour d'appel

[K] a alors saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins, à titre principal de faire constater son licenciement de fait et déclarer celui-ci sans cause réelle et sérieuse, et se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'un rappel de salaire. Subsidiairement il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les mêmes incidences pécuniaires. Par jugement en date du 11 mars 2020 le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le licenciement de M. [K] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - dit que le contrat de travail de M.

Condamnation : 6 910 €Licenciement+14
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