Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 668
Dernière décision affichée7 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 668 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.953

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 1° du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué rectifié le 20 février 2015, que Mme [Q], engagée à compter du 14 mai 2007 en qualité de chef de bureau comptable par la société Olivier Thierriaz, a pris acte de la rupture de son contrat le 3 avril 2011 après avoir saisi le 25 mars la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 24 janvier 2012, a obtenu un plan de continuation le 2 juillet 2013 ; Attendu que pour décider la mise hors de cause de l'AGS CGEA dans le litige opposant la salariée à son employeur, l'arrêt énonce que la société bénéficie d'un plan de continuation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance des salariés contre le risque de non paiement en cas de redressement ou de…

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-15.419

Cour de cassation

en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T], engagée le 13 novembre 2000 par la société Bois et dérives du Maine en qualité de secrétaire commerciale et administrative et occupant, à compter du 1er juin 2002, un emploi de vendeuse interne , a saisi le 10 février 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de diverses sommes, dont une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la société MED (la société) en qualité de VRP multi-cartes, à compter de mai 2004 selon la salariée, et du 5 janvier 2005 selon l'employeur ; que, reprochant à son employeur divers manquements, dont une modification de sa rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes ; que, par jugement du 29 mai 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société MDP désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt énonce que le fait pour l'employeur de verser chaque mois à la salariée, pendant vingt-deux…

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.545

Cour de cassation

travail avait été trop importante en méconnaissance des préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-46 du Code du travail, ensemble les articles L 4624-1 du Code du travail et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ADOMA à effet du 25 mai 2012 et condamné la société ADOMA à verser à Monsieur [V] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts de ce chef, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Le médecin du travail a émis s'agissant d'[C] [V] les avis suivants: .•.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.306

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Altead transports spécialisés. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [C] à la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES, avec effet au 22 juin 2012, condamnant, par conséquent, la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES à payer diverses sommes à M. [C] au titre des indemnités de rupture, des congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, outre la prise en charge des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE le courrier de M.

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.217

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 9 janvier 2014), que Mme [J] a été engagée par la société Expertise comptable [K] [Y] en qualité "d'employée confirmée" ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 15 janvier 2010 ; que reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que lorsque la rupture intervient pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prétendre au…

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.115

Cour de cassation

1226-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, et qu'aucune demande de résiliation judiciaire n'a été formulée au motif d'une impossibilité de reclassement, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; que les premiers juges ont par des motifs pertinents retenu que le contrat de travail n'a pas été rompu en l'absence de demande de résiliation judiciaire ; que c'est dès lors à juste titre que la société Complexe…

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.922

Cour de cassation

; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail, les 4 juillet et 29 août 2011, apte à son poste avec une contre indication à la manipulation du chariot de repas seule, aux charges et à la mobilisation de personnes lourdes, puis « inapte temporaire au poste de veilleuse de nuit » le 1er septembre 2011 ; que l'intéressée a saisi le 11 octobre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de condamnation de celui-ci à lui payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail; qu'elle a été licenciée le 15 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.900

Cour de cassation

[P], engagé à compter du 17 février 1994 en qualité de bonnetier par la société Viesly's Textil, aux droits de laquelle se trouve la société CG fils, a été victime d'un accident du travail le 3 janvier 1997 ; que lors de la visite de reprise en date du 1er décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires à compter d'avril 2009 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe applicable prévoit le maintien du salaire par le versement d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale en fonction de l'ancienneté, que l'employeur, qui n'a jamais contesté le bien-fondé des arrêts de travail du salarié, n'a pas sollicité de contre-expertise médicale et…

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