Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
877

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 21/07689

Cour d'appel

lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; Attendu que pour débouter M. [U] de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article 5 de la convention collective dispose qu' "un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et le guide accompagnateur ou l'accompagnateur, d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les trois jours.....

Condamnation : 20 934 €Licenciement+15
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878

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07366

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé M. [Q] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011 en qualité d'ingénieur architecte système d'application, cadre, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 12 octobre 2018, M. [W] a été détaché à mi-temps auprès de l'institut de recherche technologique ([Etablissement 1]) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Ce détachement a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019 par avenant du 28 octobre 2019. Il continuait parallèlement à travailler à mi-temps au sein d'[1] au sein de l'activité '[2]'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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879

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624

Cour d'appel

1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'. Au regard des circonstances de la requalification en licenciement nul, de la reconnaissance de faits de harcèlement, de l'âge de 48 ans de la salariée lors de la rupture et d'une ancienneté supérieure à sept ans, la cour condamne l'association à lui verser la somme de 11 500 euros.

Condamnation : 24 462 €Licenciement+20
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880

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07646

Cour d'appel

1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'. Au regard des circonstances de la requalification en licenciement nul de la résiliation judiciaire, de la reconnaissance de faits de harcèlement, de l'âge de 50 ans de la salariée lors de la rupture et d'une ancienneté de douze ans et d'un classement en invalidité de deuxième catégorie le 27 octobre 2022 avec une réduction des 2/3 de sa capacité de travail, la cour condamne l'association à lui verser la somme de 30 000 euros.

Condamnation : 41 730 €Licenciement+16
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881

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/08581

Cour d'appel

de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document - Condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution par voie d'huissier Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 (5) décembre 2025, la société [1] demande à la cour de : I- Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou subsidiairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : ' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 23 juin 2022 en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a : Constaté que la prise d'acte n'était pas justifiée ; Jugé la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [T] comme produisant les effets d'une…

Condamnation : 44 292 €Licenciement+23
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884

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00300

Cour d'appel

[H] [Q] [W] a été embauché par la Sarl [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 22 novembre 2021, renouvelé jusqu'au 31 mars 2022, en qualité d'agent de sécurité, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité. Le 11 janvier 2024, la Sarl [1] a été placée en redressement judiciaire. Le 15 mars 2024, M. [H] [Q] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims notamment d'une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Le 1er août 2024, la Sarl [1] a été placée en liquidation judiciaire et la Sas [3], prise en la personne de Maître [N] [O], a été désignée liquidateur judiciaire.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+11
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885

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04969

Cour d'appel

constater que la relation contractuelle n'est pas soumise aux dispositions de la convention collective du particulier employeur ; - dire que, travaillant plus de 8 heures hebdomadaires, le contrat de travail était obligatoire ; - requalifier le contrat à temps partiel de la demanderesse en contrat à temps complet : 25 779,46 euros brut ; - congés payés afférents : 2 577,94 euros brut ; - à titre subsidiaire, requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [N] en contrat à temps complet à compter de juillet 2019 et en conséquence, condamner Mme [H] à verser : 12 666,32 euros brut ; - congés payés afférents : 1 266,63 euros brut ; - constater qu'aucune clause explicite ne vient prévoir l'inclusion des congés payés dans la rémunération de la demanderesse ; - indemnité de congés payés : 1 804,60…

Condamnation : 11 116 €Licenciement+11
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886

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/06012

Cour d'appel

Dans le cadre de cette appréciation, il a été jugé que si l'ancienneté des griefs peut conduire à considérer qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, l'ancienneté des manquements ne suffit pas en elle-même ou à elle seule à rendre la prise d'acte injustifiée. Au motif du manquement de l'employeur dans l'absence de fournitures de travail et de salaire contractuellement prévus, la salariée sollicite la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur la conteste.

Condamnation : 4 782 €Licenciement+9
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887

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

[2] aux entiers dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voix extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse. Statuant à nouveau : - débouter M. [X] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - débouter M. [X] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents ; - débouter M.

Condamnation : 4 780 €Licenciement+18
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888

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 25/00897

Cour d'appel

45 000,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 : - 10 000,00 € nets pour le préjudice subi du fait de l'absence de prise en charge par l'assurance chômage - Fixer le salaire moyen de M. [Z] à 7 500,00 € bruts ; - Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; - 7 500,00 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée ; - Condamner l'association [1] et la Société [2] in solidum à verser 5 000 € chacune à M.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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