Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4. Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25-10.051

Cour de cassation

Par jugement du 31 janvier 2019, ce tribunal a ordonné la reprise de son fonds de commerce et la poursuite de contrats de travail, dont celui de M., [K], par la société Serpib environnement, créée à cet effet. 4. Le 10 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Il a saisi, le 6 janvier 2021, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. 6. L'association Congés intempéries BTP caisse d'Ile-de-France (la caisse) est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur 7.

893

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

en cas de refus du salarié d'accepter un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; - en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié ; - en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour force majeure , - en cas de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée par suite d'une requalification du contrat à durée déterminée. L'indemnité de fin de contrat est égale à 10% de la rémunération brute perçue par le salarié pendant toute la durée du contrat à durée déterminée. Toutefois, une convention ou un accord de branche peut prévoir un taux supérieur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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894

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 23/00034

Cour d'appel

[1] doit être condamnée à lui verser les indemnités en conséquence d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse. En l'état de ses dernières conclusions au fond notifiées à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, la société [1] demande à la cour de débouter Madame [V] [P] de ses demandes au titre d'une requalification de son inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle comme au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

895

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04705

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er février 2019, soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, Mme [E] [A] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par l'Association des Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales '[Adresse 3]' (ci-après [2] [3]), Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2021. Par lettre datée du 14 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave en raison d'une attitude déplacée, de propos agressifs tenus à l'égard de certains salariés de l'association et de sa hiérarchie outre de la violation réitérée de ses obligations contractuelles de loyauté et de réserve.

Condamnation : 29 959 €Licenciement+10
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897

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05256

Cour d'appel

hernie discale L5 S1 », auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM en suivant). Un refus de prise en charge lui a été opposé par l'organisme qui en a informé la société [1] [Localité 1] par lettre du 12 août 2022. 9. Par requête reçue le 20 septembre 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de requalification de son licenciement, au principal en un licenciement nul, à titre subsidiaire en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de plusieurs demandes en paiement, au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture. Par jugement rendu le 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et leur a laissé la charge des dépens et des frais éventuels d'exécution. 10.

Condamnation : 11 397 €Licenciement+16
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898

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05333

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE 1. M. [K] a été engagé le 1er décembre 2017 en qualité d'employé de lavage par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié a réclamé le 14 septembre 2022 des explications sur la date de la rupture de son contrat de travail inscrite sur son bulletin de paye de juin 2022 et a demandé le paiement de ses indemnités de rupture. 2. M. [K] a saisi la juridiction prud'homale les 4 octobre et 24 novembre 2022. Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] : -a prononcé la jonction des instances n°2022-5215 et 2022-4346 -a condamné la société [2] en paiement : .de la somme de 6 600€ pour procédure abusive en application de l'article L. 1235-3 du code du travail .de la somme

Condamnation : 2 300 €Licenciement+9
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899

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05386

Cour d'appel

août 2022. À cette date, la société [5] occupait moins de onze salariés. 5. Estimant que son contrat de travail avait en réalité été transféré à l'occasion de la liquidation de la société [2] vers la société [5], en conséquence qu'elle n'était plus à l'essai au mois de septembre 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en paiement subséquentes, par une requête reçue le 24 octobre 2022. Mme [N] a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens par un jugement du 17 novembre 2023. 6. Mme [N] a relevé appel par une déclaration du 24 novembre 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée, pour être plaidée, à l'audience du 27 janvier 2026.

Condamnation : 4 358 €Licenciement+10
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900

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05498

Cour d'appel

les dépens. 7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d'annulation, subsidiairement de requalification, du licenciement 8. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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