Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
865

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00510

Cour d'appel

Qui en ont délibéré * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [E] qui a conclu le 20 juin 2017 un contrat de mandataire avec la société [1] a pris acte de la rupture des relations contractuelles le 3 août 2020. Par requête du 21 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, d'une part, la requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail, et d'autre part, la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la société [1] à lui payer diverses indemnités. Par jugement du 22 mars 2021, le conseil ds prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Sur appel interjeté par M.

Condamnation : 89 310 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00520

Cour d'appel

M. [O] [K] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2016 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016, en qualité de technicien bureaucratique, statut ETAM. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics. Par courrier du 22 avril 2021, le salarié a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 mai 2021. Par lettre recommandées avec accusé de réception du 10 mai 2021, le salarié a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 43 719 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Cour d'appel

Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l'appel incident formé par M., [R] dans ses conclusions d'intimé du 9 juin 2024, ainsi que les nouvelles demandes formulées dans celles-ci, relatives aux congés payés, à l'indemnité spéciale de licenciement, au préjudice moral et à la procédure abusive. Sur le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée': L'appelant expose que la requalification d'une inaptitude d'origine non professionnelle en inaptitude d'origine professionnelle n'a pas pour effet de remettre en cause la validité du licenciement, et que l'inaptitude est bien démontrée en l'espèce.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00014

Cour d'appel

Par déclaration du 17 février 2024 enregistrée au greffe, Madame [O] [Q] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : débouté Mme [Q] des demandes suivantes : avant dire droit sur la prime PEPA: ordonner à l'employeur de détailler ses montants prime PEPA 2019-2020-2021 et de justifier des raisons objectives expliquant la différence de traitement entre Mme [Q] et ses collègues de travail, au principal: ordonner la requalification de la démission en rupture aux torts de l'employeur et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner l'annulation de la mise à pied du 10/05/2022, condamner l'employeur à verser: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prime PEPA 2019 à 2021, 2.000 euros à titre…

Condamnation : 64 189 €Licenciement+13
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869

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

La société [2] est un groupe technologique international dont l'activité consiste à concevoir, distribuer et commercialiser des ordinateurs et des produits dits PC + (smartphones et tablettes), ainsi que de fournir des services professionnels et de maintenance attachés à ses produits. La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) a une activité principalement axée sur les marchés professionnels. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par contrat signé par la salariée le 22 décembre 2014, à effet du 16 mars 2015, elle a embauché Mme [T] (ci-après la salariée) en qualité d'ingénieur commercial, à durée indéterminée. Celui-ci comportait une convention de forfait de 215 jours annuels. La

Condamnation : 44 567 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00939

Cour d'appel

Mme [A] (ci-après la salariée) a été engagée le 2 juin 2016 par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif principal. Par avenant du 19 juillet 2016 à effet du 5 septembre suivant, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel les semaines de travail sont organisées non plus en semaines paires / impaires, mais en cycles, alternant une semaine de 38 heures avec une semaine de 32 heures. Les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont applicables à la relation contractuelle.

Condamnation : 18 400 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01432

Cour d'appel

(7139,20 euros, contre 713,90 euros titrent des congés payés afférents), les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (10'000 euros), outre une indemnité de procédure (3000 euros) et l'exécution provisoire de la décision. Par jugement du 3 février 2023, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - Débouté Mme [R] de sa demande de requalification de sa lettre de démission du 12 mai 2021 en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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872

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01435

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de transport multimodal (routier, aérien et maritime) en douane et en logistique. Elle applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché en qualité d'aide déclarant en douane, annexe 2, groupe 7, coefficient 132. 50 à compter du 17 février 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Le contrat a été renouvelé à trois reprises. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, prévoyant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01545

Cour d'appel

être requalifié en temps complet, que des rappels de salaire lui étaient dus et que la rupture de ces contrats s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: « Dit et juge que les demandes en requalification de M. [U] [E] ne sont pas prescrites, et totalement recevables, Déboute les Sociétés [10], [11] [1] et SAS [12] [Cadastre 1] de leurs demandes de prescription à l'encontre de M. [U] [E], Sur les demandes dirigées à l'encontre de la [9] : Requalifie les contrats de travail à durée déterminée de M.

Condamnation : 21 288 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 décembre 2023, la société [1] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du forfait jours et de rappel d'heures supplémentaires, le réformer pour le reste, et statuant à nouveau : Juger que sa démission est bien une démission claire et non équivoque ; Le débouter de sa demande de requalification de démission en prise d'acte de la rupture de son contrat ; Juger que la rupture de son contrat par le salarié produit les effets d'une démission ; Le débouter de ses demandes de paiement de : 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour surcharge de travail ; 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire ; 41 514,30 euros au titre des dommages et…

Condamnation : 56 901 €Licenciement+18
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