Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 089
Dernière décision affichée22 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 089 décisions
8353

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.241

Cour de cassation

; que chacun des salariés a conclu une convention intitulée "transaction" prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire ayant pour objet de réparer le préjudice résultant, pour chacun d'eux, du "non-renouvellement" de leur contrat de travail à durée déterminée ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation des "transactions", la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et en paiement subséquent des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à titre subsidiaire, ils ont sollicité le paiement du 13e mois et d'une "prime de fin de contrat" ; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1997) de les avoir déboutés…

8354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.237

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X...

8355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.648

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que le CGEA AGS a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes d'une demande tendant à ce que le contrat à durée…

8356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-45.707

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montauban rendu le 7 septembre 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Melle X...

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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8357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-44.602

Cour de cassation

a été engagé par le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial suivant trois contrats emploi-solidarité successifs à temps partiel couvrant les périodes du 11 juillet 1994 au 10 juillet 1995, 11 juillet 1995 au 10 juillet 1996, 11 juillet 1996 au 10 juillet 1997 ; qu'avant l'expiration de ce dernier contrat, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de ses contrats emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel énonce que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, comme tels…

8358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.630

Cour de cassation

communiqués aux parties qui ont pu les discuter ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le principe du contradictoire avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir limité leurs demandes à certaines sommes et d'avoir rejeté le surplus de leurs demandes en requalification et en paiement de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que, devant la cour d'appel, M. Y... contestait l'affirmation de l'expert selon laquelle "les époux Y... ne s'occupaient pas de la gestion administrative, la réservation, la comptabilité, le règlement des fournisseurs", en faisant valoir que l'expert avait ignoré un dire de M. Y...

Licenciement économique / PSERejet+5
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8359

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.466

Cour de cassation

la salariée remplacée, le contrat de travail de Mlle X... a été renouvelé le 1er avril 1996 pour une année, puis, le 1er avril 1997, pour six mois ; que la relation contractuelle ayant pris fin au terme de ce second renouvellement, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de la voir requalifier en une relation à durée indéterminée et de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vendée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1999) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Roche-sur-Yon et Mlle X..., alors,

8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.410

Cour de cassation

1991 par le salarié et qui stipulait qu'il venait à expiration le 31 octobre 1992 ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'absence, au contrat de travail à durée déterminée, d'une des mentions obligatoires emporte requalification irréfragable de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L.

8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.411

Cour de cassation

bénéficiait de contrats à durée déterminée réguliers qui s'étaient achevés le 31 octobre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Claude X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il la fait, alors, selon le moyen, que l'absence, au contrat de travail à durée déterminée, d'une des mentions obligatoires emporte requalification irréfragable de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L.

8364

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-40.835

Cour de cassation

la salariée n'avait pas été recrutée en application de l'article L. 122-1-1, paragraphe 2 et qu'elle n'était pas chargée de l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ; qu'elle a pu en déduire que le motif visé au contrat de travail ne concernait pas un cas de recours licite au contrat à durée déterminé et qu'il convenait de procéder à la requalification de l'acte ; Attendu, enfin, qu'ayant requalifié les premiers contrats, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation contractuelle entre l'employeur et la salariée était à durée indéterminée et que sa rupture devait obéir aux règles du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la…

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