Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 089
Dernière décision affichée20 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 089 décisions
8329

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.793

Cour de cassation

; que l'association Abeille des Aydes a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1995, puis en liquidation judiciaire le 31 juillet 1996 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'indemnités diverses pour la rupture anticipée de son contrat de travail ; que l'AGS est intervenue à linstance et a demandé la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AGS de sa demande de requalification, alors, selon le moyen, que le secteur du sport professionnel, dans lequel il est d'usage de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, est défini par le règlement des fédérations sportives habilitées et ne dépend pas de la…

8330

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.061

Cour de cassation

d'un contrat d'une durée déterminée de trois ans, auquel il a été mis un terme le 16 décembre 1996 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir des dommages-intérêts pour la rupture anticipée de ce contrat ; que le Club sportif de Saint-Denis ayant été mis en liquidation judiciaire, l'AGS, appelée dans la cause, a conclu à la requalification du contrat de travail de M. Y... en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS et l'Assedic de La Réunion font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 avril 1999) d'avoir débouté l'AGS de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée de M. Y...

8333

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.699

Cour de cassation

X..., est entré au service de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône le 27 mai 1963 ; que, le 15 avril 1994, l'URSSAF lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 15 octobre 1994 en relevant qu'il aurait alors 63 ans et qu'il pourrait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que M. X...

8334

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.271

Cour de cassation

il résulte de la décision attaquée que la demande du syndicat tendait à la rectification de la décision rendue par le tribunal d'instance le 29 octobre 1999 en ce qu'elle n'aurait pas statué sur la demande d'annulation des élections formée par l'AFPA ; qu'ayant constaté que le précédent jugement non frappé de pourvoi après avoir invalidé les candidatures présentées par le syndicat Sud avait débouté les parties du surplus de leur demande, le jugement, qui a requalifié la requête et a constaté que le syndicat avait multiplié les procédures, échappe aux critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPA ;

8335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-40.609

Cour de cassation

la salariée était ouvert plus de 8 mois par an au cours des trois années civiles consécutives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

8336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.322

Cour de cassation

de ses demandes liées à la rupture de la relation de travail du fait de l'employeur, l'arrêt énonce que la salariée allègue, mais ne prouve pas, que son employeur ait pris la décision de la licencier ; qu'il ressort de ses propres explications qu'elle a elle-même pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles, en cessant le travail ; qu'elle ne prétend ni ne démontre qu'elle ait été contrainte de démissionner, le seul problème de la requalification du contrat ne pouvant constituer un juste motif à cet égard ; que le contrat de travail qui a cessé le 2 mai 1997 par le fait de la salariée ne s'est pas poursuivi au-delà ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à un salarié que s'il manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner ; D'où il suit…

8337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.291

Cour de cassation

il résulte de I'article L. 124-2-2.1 du Code du travail que si le contrat de travail temporaire conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent peut comporter un terme précis fixé dés sa conclusion, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que les dispositions relatives au travail temporaire ne prévoient pas la possibilité de conclure plusieurs contrats successifs sans limitation de durée pour remplacer un salarié absent ; qu'il en résulte que la poursuite du contrat de travail au-delà du délai maximum prévu et du premier contrat renouvelé se fait nécessairement dans le cadre d 'une relation à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté

8338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.218

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a travaillé du 29 mars 1996 au 19 avril 1996 pour le compte de la société Phone communication, en qualité d'enquêteur vacataire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, d'indemnité et de dommages et intérêts pour rupture et résistance abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de M. X...

8339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.280

Cour de cassation

3 ) qu'aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié les divers éléments de rémunération ainsi que la périodicité de leur versement, obligation reprise par l'article R 143-2 du Code du travail ; que l'employeur ne peut ultérieurement, sans dénaturer les termes du contrat et méconnaître son obligation de l'exécution de bonne foi, se prévaloir d'une requalification unilatérale des sommes à caractère indemnitaire allouées au remboursement de frais, pour les inclure dans le calcul de la rémunération minimale mensuelle et se prévaloir ainsi du respect des dispositions de la convention collective applicable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors qu'il n'était pas contesté par…

8340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.914

Cour de cassation

par arrêt du 8 mars 1995, la cour d'appel de Montpellier a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a débouté le salarié de sa demande en réintégration et en paiement de salaires à compter du 1er octobre 1994 ; que par arrêt du 25 mars 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande en réintégration et paiement de salaires ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 30 septembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et en paiement de salaires et de ne pas lui avoir alloué l'indemnité prévue à…

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