Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.609
Arrêt du 6 juin 2001Pourvoi n° 99-40.609
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, Mme X. a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée à caractère saisonnier en qualité de directrice du centre de vacance de Fontenay-lès-Briis, pour le compte du Comité régie d'entreprise de la RATP (CRE RATP), du 14 février au 30 novembre 1992, du 22 février au 17 octobre 1993 et du 1er mars au 16 octobre 1994; que la salariée n'ayant pas été réembauchée pour la saison suivante, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait soutenu à juste titre qu'elle bénéficiait d'un contrat saisonnier puisqu'elle occupait un emploi variant en fonction non de la seule volonté de l'employeur mais du rythme des saisons et se répétant chaque année et que le renouvellement de son contrat était régi par les règles relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité régie d'entreprise RATP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'annexe 4 relative au personnel saisonnier, de la Convention d'entreprise du 26 octobre 1992 du comité d'entreprise de la RATP ;
Attendu que, selon ce texte, le personnel saisonnier, employé dans une maison de vacances ouverte à l'année plus de 8 mois par an au cours de trois années civiles consécutives devient personnel permanent ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée à caractère saisonnier en qualité de directrice du centre de vacance de Fontenay-lès-Briis, pour le compte du Comité régie d'entreprise de la RATP (CRE RATP), du 14 février au 30 novembre 1992, du 22 février au 17 octobre 1993 et du 1er mars au 16 octobre 1994 ; que la salariée n'ayant pas été réembauchée pour la saison suivante, a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait soutenu à juste titre qu'elle bénéficiait d'un contrat saisonnier puisqu'elle occupait un emploi variant en fonction non de la seule volonté de l'employeur mais du rythme des saisons et se répétant chaque année et que le renouvellement de son contrat était régi par les règles relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le centre de vacances dans lequel travaillait la salariée était ouvert plus de 8 mois par an au cours des trois années civiles consécutives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c8cd5801467740e15c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e15c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2001.
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