Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 089
Dernière décision affichée3 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 089 décisions
8161

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-45.420

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 2 janvier 1995 par M. Y... dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux années afin de préparer un diplôme de monitorat d'équitation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée de droit commun et le paiement de rappels de rémunération et d'une indemnité de précarité ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) que si l'article R.

8162

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-45.450

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée concernant la requalification d'un contrat emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que, par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Foyer d'éducation populaire de Cutry ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

8163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-44.663

Cour de cassation

la salariée des sommes à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et de dommages-intérêts et, avant dire droit sur les demandes des autres salariés d'avoir ordonné à l'Union des mutuelles de refaire tous leurs bulletins de salaire alors, selon le moyen : 1 / que les accords collectifs sont d'application directe et immédiate aux contrats de travail en cours sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant contractuel, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, 2 / que l'accord collectif peut modifier le contrat de travail par l'ajout de dispositions plus favorables au salarié, qu'en affirmant péremptoirement qu'un accord collectif ne peut en aucun cas modifier un contrat de travail,

8164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.729

Cour de cassation

Les heures de surveillance de nuit, accomplies sur les lieux du travail, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui doit être rémunéré comme tel.

8165

Cour d'appel de Reims, 19 juin 2002, 2002/00836

Cour d'appel

le 12 mars 2002, Vu l'appel nullité interjeté par la S.A MON LOGIS contre le jugement prononcé le 12 mars 2002, Statuant sur l'appel nullité , Dire et juger cet appel recevable et fondé, Annuler en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de TROYES le 12 mars 2002, En conséquence, Dire et juger n'y avoir lieu à requalification de la requête en récusation en demande de suspicion légitime, Dire et juger nulle et non avenue la poursuite de l'instance devant le Conseil de Prud'hommes de TROYES en application du jugement annulé.

8166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.156

Cour de cassation

a fait connaître à la société SIPIC qu'en raison de son refus de lui confier de nouvelles missions, il lui imputait la rupture du contrat ; qu'après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas donné suite à deux propositions de nouvelles missions faites après l'envoi de cette lettre, l'employeur lui a notifié, par lettre du 13 mars 1996, qu'il le considérait comme démissionnaire à la date du 12 mars ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet,…

8167

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.438

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 12 mai 1997 par la société Ecobacier en qualité de couvreur par contrat à durée déterminée pour une période de trois mois ; que ce contrat a été renouvelé par avenant du 6 août 1997 pour une période d'un mois allant du 11 août au 12 septembre 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'avoir cependant condamné à payer au salarié une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu'au…

8168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.585

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Aquarium géant, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Aquarium géant, le 4 mai 1995 par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois ; qu'après l'expiration de son contrat, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

8169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.354

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel, qui, bien qu'ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L.

8170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.347

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage protection service selon quatre contrats à durée déterminée du 12 au 30 juin 1993, du 13 septembre 1993 au 21 juillet 1994, du 2 septembre 1994 au 31 juillet 1995 et du 8 septembre 1995 au 21 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Gardiennage protection service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2000) de la condamner au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et…

8171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.874

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Port autonome de Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., bâtiment A, 13010 Marseille, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8172

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-42.003

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage protection service selon contrats à durée déterminée du 30 septembre 1993 au 31 juillet 1994, du 1er septembre 1994 au 31 juillet 1995, du 29 août 1995 au 28 juillet 1996 et du 2 septembre 1996 au 27 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée , en paiement d'heures supplémentaires et des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Gardiennage protection service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1999) de requalifier les contrats à durée déterminée de M. X...

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