Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée21 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
6685

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail portant la mention du poste de comptable et de sa demande de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Mme X... a été embauchée en qualité de secrétaire comptable ; que sa demande de requalification ayant été rejetée par jugement du 10 octobre 2005, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification du certificat de travail.

6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

6687

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 septembre 2010, 08/01404

Cour d'appel

, en qualité de guichetier. Le GIE PMH emploie à titre habituel plus de 10 salariés. La convention collective applicable est la convention d'entreprise du 20 avril 1989 puis celle du 28 décembre 2000 à compter du 1er janvier 2001. Par jugement en date du 7 juin 2001, le conseil de Prud'Hommes de Paris a fait droit à la demande de M. [R] tendant à la requalification des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail et à divers rappels de salaire. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 21 mai 2002 qui a également : - dit que la durée du travail correspond à 48 vacations pour M.

Condamnation : 1 773 €Contrat de travail+6
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6688

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.180

Cour de cassation

; que la demande de réaffectation en plage GF10 est donc infondée, qu'il eût fallu pour que M. X... bénéficie d'une semblable modification de son contrat de travail, qu'il postule aux appels d'offres sur MARIGNANE et AIX suite aux publications pour des postes vacants en plage GF10 ayant trait à des chargé d'affaires clientèle senior et correspondant au déroulement de carrière souhaité par le demandeur ; que sur la demande de requalification des services civils, les textes encadrant les services actifs posent trois grands principes pour la reconnaissance du service actif : - la notion de dépense physique importante, - le travail lors d'intempéries, - les conditions de travail pénibles, étant précisé que chacun de ces principes n'est pas lié aux autres ; qu'il convient d'examiner ce chef de demande, par année…

6689

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-65.119

Cour de cassation

sont, d'ailleurs, rédigées en des termes quasiment identiques, ce qui confirme la sollicitation de ces témoins ; Qu'enfin, dans son attestation, Mme A... se qualifie elle-même de responsable administrative, alors qu'elle a été embauchée en qualité de secrétaire, ce qui exclut qu'elle ait pu déléguer des tâches administratives ; En cet état, par réformation du jugement entrepris, Eléna X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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6690

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'il a fait travailler le salarié pendant deux jours sans se préoccuper le second jour de vérifier l'existence des papiers d'identité ; que cette méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche constitue une faute de nature à fonder le licenciement sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ; qu'elle ne rendait cependant pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dès lors, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer à Monsieur X... les salaires pendant la mise à pied et les indemnités de rupture qui ont été exactement calculées sur la base d'une rémunération brute de 2 000 € ;

6691

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600

Cour de cassation

L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier

6693

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2006 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Eurinter centre a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en dehors de l'hypothèse d'un transfert de plein droit du contrat de travail dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un nouvel employeur constitue une modification du contrat de travail soumis à l'accord exprès du salarié ; qu'

6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

Mais attendu que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté l'absence d'un contrat signé pour la période du 13 au 30 avril 2004, a à bon droit requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu…

6695

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-45.298

Cour de cassation

X..., exerçant la profession de masseur kinésithérapeute osthéopathe au sein de l'Institut Thalazur Antibes depuis mai 1990 et immatriculé à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant à effet du 29 mars 1994, s'est vu notifier par la société Thalassothérapie Côte d'Azur dite Thacaz le 17 novembre 2005 la fin de leurs relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de sa collaboration en relation salariale et de paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Thacaz fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à M. X... et de la condamner à lui payer des indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 120-3 (devenu L.

6696

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.965

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire qu'après la saisine par Madame X... du conseil de prud'hommes, enregistrée le 14 décembre 2005, sa durée de travail, qui avait souvent dépassé cent heures par mois en 2005, a été ramenée à environ 60 à 65 heures courant 2006, à 57h50 en janvier 2007, 43h50 en février 2007, 61 heures en mars 2007, 17 heures en avril 2007 et 55h50 en mai 2007 (outre temps de trajet). Le grief invoqué par Madame X..., tiré de la baisse de ses horaires à l'origine d'une moindre rémunération par rapport à la période antérieure, est objectivement vérifié. Si l'Association ADMR DE Z... a voulu revenir à une application plus conforme du contrat de travail à temps partiel conclu le 18 septembre 2001, sans respecter pour autant les règles

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