Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
6277

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; que tel était le cas de M. X... ainsi que cela ressortait des motifs précités de l'arrêt du 12 décembre 2006 ; qu'en décidant que le reclassement accordé par cet arrêt constituait une promotion qui, à ce titre, le privait des points de requalification prévus par les articles A, C et D du chapitre III de l'annexe I à la convention collective, quand le rétablissement du salarié dans son droit à la qualification de responsable de domaine d'activité le faisait bénéficier des 20 points de qualification individuelle afférents à son emploi en ce qu'il relevait de la classe III, en application de l'article III, A du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du Crédit…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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6278

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.901

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, qui avait condamné la Caisse maladie régionale des Antilles-Guyane à verser au Docteur X... les sommes de 40.477,48 euros à titre de rappel de salaires et 7.800 euros au titre des primes afférentes aux fonctions qu'il occupe, puis d'avoir déclaré la Cour d'appel incompétente pour connaître d'une demande de « requalification » des fonctions actuellement exercées par le Docteur X...

6279

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' «une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif» ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D. 3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L. 3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation littérale de l'article D.3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas ; que l'article L.3121-33 du Code du travail instaure une pause obligatoire de vingt minutes pour six heures de travail quotidien destinée à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif ; que si l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.556

Cour de cassation

travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 novembre 2000 ; que le 15 juillet 2005 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en application de la convention collective applicable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail, et la requalification de son contrat en un contrat à temps plein ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt retient, par motifs propres, que les propres courriers du salarié adressés, en qualité de délégué syndical, à son employeur ne constituent pas des éléments de nature à étayer le fait que sa charge de travail serait supérieure à celle pour laquelle il a été rémunéré et que l'employeur a produit le contrat de travail conclu entre les…

6283

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.555

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 juillet 2003 ; que le 30 juin 2005 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en application de la convention collective applicable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail, et la requalification de son contrat en un contrat à temps plein ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient, par motifs propres, que les propres courriers de la salariée adressés à son employeur ne constituent pas des éléments de nature à étayer le fait que sa charge de travail serait supérieure à celle pour laquelle elle a été rémunérée et que l'employeur a produit le contrat de travail conclu entre les parties intitulé "contrat de…

6284

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693

Cour de cassation

par contrat à temps partiel en date du 29 juin 2005 en qualité d'auxiliaire de vie ; qu'à compter du 17 avril 2007, elle s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'elle a été licenciée, le 22 avril 2008 pour inaptitude ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise ; que tout en constatant que Mme X... avait été déclarée définitivement inapte le 3 mars 2008, à l'issue de sa visite par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas

6286

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

Par ordonnance du 29 juillet 2009, la formation des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Par requête du 5 août 2009, Monsieur [E] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de : - voir dire que le contrat de travail le liant à la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO est un contrat à durée indéterminée ; - voir condamner la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaires, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 42 750 €Licenciement+14
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6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.669

Cour de cassation

un courrier du mois de mars 2006 cette dernière n'a à aucun moment fait état de harcèlement mais sollicitait la reprise du versement de son salaire et se plaignait de ne pas avoir ! été embauchée à plein temps ce qui est pour le moins antinomique ;- que de la même façon le conseil qu'elle a été consulté après son licenciement a interpellé l'employeur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein mais n'a nullement mentionné l'existence d'un quelconque harcèlement ; que Madame A... qui avait été licenciée le 19 novembre 2004 n'a adressé un courrier à. son employeur en se plaignant du comportement de celle-ci que le 1 er décembre 2006, soit plus de 2 ans après :) la rupture de son contrat de travail et à la même date que les déclarations d'inaptitude de ses collègues, Mesdames D...

6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'employeur était due à une carence fautive n'ayant pas permis d'obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mmes X..., Z... et A... tendant à la requalification de leurs contrats à temps partiel en contrats à temps complet, les arrêts retiennent, d'abord, pour Mme X...

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