Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 081
Dernière décision affichée19 mars 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 081 décisions
5666

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le salaire de référence à la somme de 7 124 euros et condamner la société France télévisions à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de fixer un salaire de référence inférieur à celui perçu par elle entre 1989 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a accordé à la salariée un rappel de salaire sur la base du salaire contractuel qu'elle avait perçu…

5667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

11 décembre 2007 et l'autre du 1er octobre au 31 décembre 2007 ; qu'il a signé le 2 janvier 2008 avec la société Efeso consulting, un contrat à durée déterminée d'un mois et demi devant prendre fin le 15 février 2008 ; que chacun de ces contrats prévoyait une rémunération mensuelle de 6 667 euros ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de sommes diverses notamment au titre des indemnités de requalification et de non-concurrence ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu…

5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.832

Cour de cassation

les dispositions d'une convention collective et que, d'autre part, nous devions sortir d'une situation illégale consistant à avoir des contrats de travail à temps partiel verbaux pour une mise en conformité en rédigeant des contrats écrits. Je vous l'ai proposé et remis. Vous refusez de le signer, nous laissant dans l'illégalité et ouvrant le risque d'une requalification en contrat à temps plein par delà des sanctions pénales. Je vous ai demandé pourquoi ? aucune réponse et ce, depuis toujours. En quoi votre statut a changé et en quoi changerait-il ? Là non plus, vous ne fournissez aucune réponse. Quant à votre conseiller du salarié, ou il n'a rien compris ou vous ne lui avez rien dit. Il ne s'agit pas, comme il l'a prétendu lors de l'entretien, de revenir à un contrat de 9 heures !

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.021

Cour de cassation

La structure de la rémunération dont bénéficiait un salarié ne résultant que de dispositions conventionnelles, modifiées par la nouvelle convention collective conclue, sans qu'un avantage individuel ait été acquis à ce titre, la cour d'appel qui a vérifié que le montant de la rémunération n'avait pas subi de réduction a retenu à bon droit que la clause contenue à l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 prévoyant que celle-ci ne peut être la cause d'une réduction des avantages acquis à titre personnel par les salariés ne permettait pas à l'intéressé de prétendre au maintien de la structure de la rémunération antérieure

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.759

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.007

Cour de cassation

; que dès lors en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce que « Mlle X... ne se trouvait pas dans une situation de mobilité à l'intérieur d'un même groupe » pour débouter la salariée de sa demande, sans rechercher si la succession illicite de contrats à durée déterminée sur deux ans et demi au sein de sociétés du même groupe n'imposait pas la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis l'origine et, par voie de conséquence, la reprise de son ancienneté depuis 2005 en sorte que la salariée avait bien été victime d'une discrimination par rapport aux autres salariés de la société Quatrem, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; Alors, d'autre part, que le harcèlement moral résulte de faits de nature à entraîner…

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2011), que Mme X..., embauchée par la société La Poste à compter du 29 août 2000 par plusieurs contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er mars 2001, par un contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 9 juin 2007 pour abandon de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre du licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave étant celle qui rend…

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le salaire annuel moyen des salariés classés TM 5 était de 37 680 euros et non de 47 743 euros ou 52 746 euros comme revendiqué par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1231-1 et L.

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-15.014

Cour de cassation

Justifie sa décision au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que le recours à des heures complémentaires avait eu pour effet, fût-ce pour une période limitée à un mois, de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, requalifie le contrat de travail de l'intéressé en un contrat à temps complet et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire calculé sur cette base

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