Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 081
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 081 décisions
5569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

et l'association, chaque année entre 1996 et 2006, le dernier contrat à durée déterminée-intermittents du spectacle-ayant été conclu le 19 juillet 2006 pour la création d'un spectacle avec trois représentations, les 19, 20 et 21 juillet 2006 ; que suite à un différend sur des remboursements de frais de déplacement, Mme X... a conclu le 10 novembre 2006 avec l'association un accord transactionnel ; qu'elle a saisi en 2010 la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et faire juger la rupture de ce dernier abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X...

5570

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 16 août 2006 et le 13 juin 2009, Mme X... a été employée par la société La Poste selon vingt contrats à durée déterminée et huit avenants ; qu'ayant, selon elle, refusé d'antidater le dernier contrat qui lui a été soumis, elle n'a plus reçu d'offre de contrat à durée déterminée et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société La Poste à verser à Mme X...

5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-21.411

Cour de cassation

dialyse des urémiques chroniques (AGDUC) entre le 11 avril 2008 et le 6 juin 2009 ; que ces contrats ont été conclus pour des remplacements de salariés en congés payés ou en arrêt maladie à temps plein ou à temps partiel ; que l'AGDUC n'ayant plus donné de travail à Mme X... après le 6 juin 2009, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'AGDUC fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que chacun des contrats à durée déterminée conclus avec Mme X...

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' allouer à Mme X... diverses sommes , alors, selon le moyen, que seul peut être requalifié le contrat de travail à durée déterminée qui se trouve lui-même entaché d'une irrégularité ; qu'en procédant, au prétexte que le contrat initial du 20 décembre 2005 ne faisait pas mention d'une durée minimale, à la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus par les parties les 4 février 2006, 7 avril 2006, 15 décembre 2006, 1er avril 2007, 13 décembre 2007 et 14 mars 2008, alors même que ces six derniers contrats comportaient tous les mentions légales relatives à leur durée et ne présentaient donc aucune irrégularité, la cour d'appel, qui a fixé à tort à la date du 30 septembre 2008 la « rupture du contrat de travail » après…

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

a été engagé par la société Belot père et fils, exerçant sous l'enseigne « l'auberge du forgeron », en qualité de serveur, à compter du 9 juillet 2007, selon un premier contrat à durée déterminée, suivi de plusieurs autres, jusqu'au 1er mars 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de repas, ainsi que d'indemnité de précarité et de sommes afférentes à la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens…

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144

Cour de cassation

a été engagé en qualité de pelleur et chauffeur super lourd par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2010 allant du 1er février au 30 avril 2010 avec une période d'essai de deux semaines, par la société ATPL Caselas ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 juillet 2010, date de la rupture pour « fin de contrat à durée déterminée » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

; que sur intervention du contrôleur du travail par courrier du 3 juin 2008 l'employeur lui versait un chèque de 77, 26 euros le 16 juin 2008 en paiement de son salaire, assorti d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC mentionnant l'emploi de « serveur extra » et au titre de la rupture la fin d'un contrat à « durée déterminée » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité légale pour travail dissimulé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de…

5576

Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014, 12/05208

Cour d'appel

Par jugement du 16 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Évry a requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur Christian X... en contrats à durée indéterminée, a condamné la SA SEMARIV à lui payer les sommes suivantes :-1 205 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -3 417, 76 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, -341, 77 ¿ au titre des congés payés y afférents,-1 708, 88 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, -10 253, 28 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a débouté du surplus de sa demande. Le 3 janvier 2012, Monsieur Christian X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5577

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2014, 13/12301

Cour d'appel

signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur le contredit formé par les SARL STRAT ET FI, STRAT ET FI PATRIMOINE et STRAT ET FI CONSEIL à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par Madame [K] [Y] de demandes tendant à la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture, et statuant sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis par la société STRAT ET FI, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Madame [K] [Y], Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 04 avril 2014 aux termes de laquelle les sociétés STRAT ET FI, STRAT…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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5578

Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401

Cour d'appel

il résulte que les faits invoqués se sont déroulés le lundi 19 juillet 2010 lors de l'entretien de reprise au cours duquel selon la lettre de licenciement, il a été donné connaissance à la salariée de son planning pour les semaines à venir ; Il est sans portée juridique que la lettre de licenciement mentionne à la suite d'une erreur manifeste de plume, la date du « lundi 16 juillet 2010 » au lieu du lundi 19 juillet 2010, aucune équivoque n'étant possible compte tenu de l'enchaînement chronologique des faits et de la procédure de mise à pied immédiatement engagée ; L'attestation de Monsieur Guillaume Z...est régulière en la forme et Madame Caroline X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

par lettre du 6 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à la société alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le salarié à rembourser à son employeur diverses sommes, sans fournir aucune précision sur les dettes auxquelles elles correspondaient ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, motivé sa décision quant au décompte des sommes mises à la charge du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.139

Cour de cassation

la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la troisième branches, relevé que la nouvelle affectation, distante de trente kilomètres du précédent lieu de travail de la salariée et reliée à celui-ci par une route sur laquelle la circulation était parfois difficile en hiver, n'était pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel en a exactement déduit que le changement d'affectation constituait une modification de son contrat de travail que la salariée n'était pas tenue d'accepter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deklic graphique aux dépens ;

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