Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615
Cour de cassationcontraire, d'une démission ; il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque ; Mme X... invoque la nullité du licenciement pour harcèlement moral conformément aux articles L. 1152-1, L. 1152-2 et 1152-3 du code du travail et pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, subsidiairement la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans son courrier de prise d'acte de la rupture et dans ses écritures, Mme X... soutient que l'employeur ne lui a jamais permis d'évoluer professionnellement, malgré les possibilités de promotion ouvertes et que le comportement du docteur Y... a été particulièrement discriminatoire par voie de brimades, humiliations et acharnement ; aux termes de l'article L.