Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 074
Dernière décision affichée10 février 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 074 décisions
5005

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724

Cour de cassation

lors que l'employeur commençait à régulariser la situation de Mme [X] dès lors qu'il avait eu connaissance par la Sécurité Sociale de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; que dès lors que le Conseil, décide que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produit les effets d'une démission et déboute Mme [X] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnités y afférent ainsi que de sa demande de dommages et intérêts » ; 1) ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui appartient d'assurer l'effectivité ; que le manquement de l'employeur a cette obligation est…

5006

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

l'employeur avait ou non fait procéder à la visite médicale prévue par l'article R. 4624-21,4° du code du travail, laquelle seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M.

5007

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809

Cour de cassation

; que la démission, en l'absence de tout élément probant permettant d'accréditer le fait que celle-ci aurait été donnée en raison des manquements de l'employeur à ses obligations, est au cas d'espèce parfaitement claire et non équivoque ; qu'en l'absence de tout manquement avéré de l'employeur, comme cela a été démontré, M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et donc de ses demandes indemnitaires subséquentes ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation en ce que l'arrêt attaqué a débouté M.

5008

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé à compter du 1er février 2005 par la société IMS, aux droits de laquelle vient la société Cajom Security privée, en qualité en qualité d'agent de sécurité à temps partiel ; qu'après avoir été licencié le 13 décembre 2011 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

5009

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

du 18 août au 3 novembre 2008, puis du 8 décembre 2008 jusqu'au 1er février 2010 pour collaborer au tournage d'une émission télévisée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à temps complet et de calculer les diverses sommes dues au titre de la requalification du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail et des rappels de salaires sur la base erronée d'un salaire à temps partiel, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la…

5011

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.427

Cour de cassation

; qu'à compter du 17 février 2004, un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties à raison de deux heures hebdomadaires ; que divers avenants à ce contrat ont été signés modifiant les horaires de travail ; que la relation de travail a cessé le 18 mai 2008 ; que contestant la rupture et la nature de son contrat de travail dont elle a sollicité la requalification en un contrat intermittent, et en tout état de cause en un contrat à durée indéterminée à temps complet, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat en contrat à temps complet et en rappel de salaire subséquent alors, selon le moyen : 1°/ que le juge…

5012

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Cour de cassation

SYNTEC et de sa demande de rappel de salaire de 47.280 € avec les congés payés afférents pour la période de juillet 2008 à juin 2010 tenant compte du salaire minimum qu'il aurait dû percevoir en tant que "cadre autonome", ainsi que de sa demande de complément de l'indemnité de licenciement à hauteur de 5.906 € ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification et de reclassification, à son retour dans la société NORISKO le 1er juillet 2008, le salarié a été reclassé en position 2.2 indice 130 au regard de la convention collective dite Syntec, or le transfert de son contrat de travail à la société DEKRA a eu pour conséquence de rendre applicable la convention collective de la métallurgie correspondant à l'activité principale et réelle de la société de sorte que le changement de classification qui s'imposait a…

5013

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.895

Cour de cassation

; que peu importe que M. [U] ait exercé en parallèle une activité professionnelle à temps complet, cet argument étant inopérant s'agissant d'une activité complémentaire avec entraînements le soir et matchs les week-ends ; que peu importe que M. [U] n'ait pas déclaré fiscalement la somme versée par le club comme un revenu, seule l'administration fiscale étant compétente en cas de requalification du contrat pour lui réclamer les sommes dues ; que peu importe enfin que les autres joueurs du club n'aient pas eu la même analyse de la situation que celle développée par leur ancien coéquipier, cet élément n'empêchant en aucun cas M. [U] de faire valoir ses droits ; qu'à ce propos, la cour note que M.

5014

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

collective régulièrement étendue par décret, ni les termes d'accords d'entreprise issus des NAO, la salariée ayant accepté ce système de rémunération en signant le contrat et ses avenants postérieurs et le juge étant lié par les dispositions contractuelles non contraires au droit en vigueur quant à la rémunération à la tâche ; - en tout état de cause, la requalification d'une rémunération à la tâche en une rémunération à temps plein est impossible ; que cette argumentation est en effet totalement inopérante dès lors que le litige ne porte pas sur les conditions matérielles dans lesquelles Madame [J] a exercé ses fonctions, qu'il s'agisse de sa rémunération ou des horaires pratiqués à l'occasion des enquêtes réalisées, qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans leur principe, ni sur l'annulation d'une convention…

5016

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de l'emploi occupé, du bénéfice du coefficient 119 correspondant à l'emploi de directeur d'établissement et de rejeter sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que, en toute hypothèse, le directeur d'établissement, groupe 4, coefficient 119, au sens de l'article 3 des conditions spécifiques des personnels des entreprises de déménagement est défini comme celui dont « l'emploi consiste essentiellement à mettre en oeuvre, au niveau…

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.