Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 074
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 074 décisions
4909

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.461

Cour de cassation

; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; En l'espèce doit être relevé que Monsieur [R] ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, lors que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix-huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et…

4910

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.459

Cour de cassation

; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif; En l'espèce doit être relevé que Monsieur [P] ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, lors que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; La demande de requalification est en conséquence rejetée S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix-huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-42 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et…

4911

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.458

Cour de cassation

; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; En l'espèce doit être relevé que Monsieur [G] ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, lorsque l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de neuf mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-41 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et…

4912

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [I] constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Demoniak au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte de rupture est ainsi rédigée : " (...) j'ai eu à souffrir durant la relation de travail de conditions anormales à savoir notamment : - Modification substantielle de mon contrat de travail par la surcharge de travail imposée par vous consistant en la réalisation de nombreuses tâches ne relevant…

4913

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la société Domino services MRS en qualité d'aide ménagère, puis, par contrat à durée indéterminée du 22 février 2010, en qualité d'aide à domicile ; que par avenant du 12 avril 2011, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures ; que par lettre du 3 août 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de primes d'assiduité et de ponctualité alors, selon le moyen, que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010 prévoyait le versement de primes de ponctualité et d'assiduité en complément de la rémunération de base…

4914

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-1 à L. 1237-3 du code du travail : La loi ne donne pas de définition de la démission mais l'encadre pour en contenir et sanctionner les abus. Vu la jurisprudence : lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de rupture de contrat de travail et produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient. Le juge doit vérifier si la démission résulte d'une intention claire et non équivoque. En l'espèce, si Madame [X] [R] a mentionné dans sa lettre qu'elle démissionne sans aucune autre précision, elle fait état dès le 3 janvier 2011 des manquements de l'employeur. N'ayant pas été payée de l'intégralité de son salaire, elle a été contrainte de donner sa démission.

4915

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.984

Cour de cassation

En outre la salariée d'un particulier qui s'oppose à la mise en place du TTS doit s'adresser à la CGSS. En l'espèce, la salariée n'a jamais effectué une telle démarche. Au contraire, depuis son embauche, le 9 novembre 2009 jusqu'à son courrier du 20 août 2010, elle ne démontre pas avoir avisé son employeur de son refus de ce mode de travail.

4916

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 10 septembre 2001 par l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord (EDHEC) en qualité de professeur permanent selon contrat de travail à temps partiel ; que licenciée pour insuffisance professionnelle le 23 février 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à…

4917

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237

Cour de cassation

n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que la salariée n'avait pas saisi la cour d'appel de renvoi d'une demande fondée sur des manquements de l'employeur justifiant une rupture dont elle aurait pris l'initiative mais soutenait à bon droit que le terme du second contrat d'avenir, dont la requalification en contrat à durée indéterminée était définitive, s'analysait nécessairement en une rupture de celui-ci constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part qu'elle avait formé des demandes relatives au premier contrat d'avenir sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne s'étaient pas prononcés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après…

4918

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture dont la salariée demandait qu'elle soit jugée abusive et donne lieu à des indemnités, résultait du terme du dernier contrat à durée déterminée de droit public dont la nature ne s'est pas trouvée modifiée par la requalification du contrat emploi solidarité signé le 26 janvier 2005, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit…

4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.145

Cour de cassation

; qu'il a ensuite travaillé de 1995 à 2007, en qualité de mécanicien, dans le cadre de contrats de mission temporaires, pour la même entreprise utilisatrice à partir de différentes entreprises de travail temporaire ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir des dommages-intérêts au titre de cette requalification, outre le paiement de diverses autres sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la lecture des pièces versées par lui aux débats, malgré ses longues explications sur son intégration permanente dans la société Borie Manoux pendant 13 années, le salarié ne peut justifier avoir travaillé exclusivement pour ladite société pendant ces 13 années, qu'il ne verse aux débats que…

4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2012, a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir à dire et juger qu'il était employé en qualité de cadre chef de service éducatif depuis le 1er octobre 2009 suivant un contrat à durée indéterminée et à voir condamner l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, dû au refus persistant de le reconnaître chef de service éducatif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'engagement du 28 septembre 2009 stipulait que le contrat pour l'emploi de chef de service éducatif s'

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