Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 074
Dernière décision affichée14 avril 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 074 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.334

Cour de cassation

[Q] ne pouvait pas se voir reconnaître la classification de « conducteur de travaux », statut ETAM, niveau H, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande visant, en particulier, à obtenir la rectification de l'ensemble de ses fiches de paie depuis mars 2006 en y faisant mention de la qualification de conducteur de travaux et du niveau H. AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de requalification : M.

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-17.956

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes relatives à la requalification de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges avaient, par application de l'article 9 du code de procédure civile, débouté M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne prouvait pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que M.

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.769

Cour de cassation

l'employeur se bornait, pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié, à invoquer le gel des rémunérations dans l'entreprise et l'absence de discrimination subie par le salarié, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-13.447

Cour de cassation

Sa prise d'acte, 20 ans après la modification de son contrat de travail et ce, sans aucune protestation préalable, n'est pas justifiée et doit s'analyser en une démission. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Mme [J] ne conteste pas avoir travaillé à temps partiel et depuis plusieurs années puisque la relation contractuelle dure depuis plus de 20 ans.

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-12.944

Cour de cassation

mois de mars, avril, mai 2010 d'une durée de 10 heures 30 par semaine pour le premier et 7 heures par semaine pour les suivants, qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt après, avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009, retient que pour les mois de mars, avril et mai 2010, le salarié, qui n'était pas un novice dans ce secteur d'activité, a accepté de signer, sans émettre de protestation, des contrats à durée déterminée pour des durées hebdomadaires de 10 heures 30…

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-12.283

Cour de cassation

Au vu de ces éléments, des bulletins de salaire qui montrent que certaines heures supplémentaires ont été réglées, la cour n'a pas la conviction que M [C] ait effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été payées. En conséquence, les demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs y attachés, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, aux dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude maximale de la durée du travail et pour non-paiement des salaires à leur échéance ne sont pas fondées. Le jugement déféré sera de ces chefs réformé» (p. 6 et p.

4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899

Cour de cassation

'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu…

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898

Cour de cassation

qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette…

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.897

Cour de cassation

qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Paris ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les…

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788

Cour de cassation

l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la faute lourde est la faute la plus élevée dans la hiérarchie des fautes, qu'elle prive le salarié de toutes les indemnités. La Cour de cassation, le 29 novembre 1990, a donné une nouvelle définition de la faute lourde qui est plus restrictive : il s'agit d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à son employeur (Cass. Soc. 12.03.1991 Bull 91 V N° 129). Si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas par lui-même l'intention de nuire à l'employeur (Soc. 06 07 199, n°9742815 PB Sem. Soc. [J] n°943 P 13).

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.462

Cour de cassation

; En l'espèce doit être relevé que M.[I] ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités et des responsabilités qu'il aurait assumées (il n'en cite aucune lors qu'il affirme "disposer de toutes les capacités professionnelles et l'expérience requise pour être reconnu à cette classification"), et que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ; La demande de requalification est en conséquence rejetée ; S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de neuf suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-41 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure "en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles", la formule attestant…

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