Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 074
Dernière décision affichée15 avril 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 074 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810

Cour de cassation

; qu' en jugeant, à supposer les motifs du jugement adoptés, que le contrat de partenariat dénommé « Manuel intervenant », signé par les parties, n'avait pas d'aspect synallagmatique mais revêtait les « caractéristiques d'une fiche de poste indiquant les différentes modalités d'exécution des tâches inhérentes à un contrat de travail détaillé » , la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE la requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail n'est possible que si effectivement et concrètement, un pouvoir disciplinaire a été exercé par le donneur d'ordre ; que ne suffit pas à caractériser un tel pouvoir la stipulation d'une clause résolutoire dans un contrat de prestation de service, une telle clause, réputée écrite dans tout contrat…

4886

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-22.128

Cour de cassation

; que dès lors, il y a lieu de dire que la Sas Deltalab [I] a respecté le principe de la convention de stage payée par Pôle Emploi en lui prodiguant une formation sous forme de tutorat interne et en l'embauchant à l'issue en contrat à durée indéterminée au poste de technico-commercial ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a procédé à la requalification de la période de formation professionnelle du 7 juillet au 30 septembre 2010, en contrat à durée indéterminée ; 1°) Alors que l'exercice de fonctions dans un lien de subordination incompatible avec le statut de stagiaire titulaire d'une convention de formation préalable au recrutement impose la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, parmi les nombreuses pièces produites, M.

4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.813

Cour de cassation

; que les éléments versés aux débats tant par l'employeur que par la salariée démontrent que cette dernière ne travaillait pas à temps plein mais à temps partiel, qu'elle n'était pas tenue de rester à la disposition de son employeur et que la durée mensuelle de son temps de travail n'a jamais atteint la durée légale du travail ainsi qu'établi par son propre décompte ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification formulée mais également en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des heures complémentaires non rémunérées par la SARL ARTEC ainsi qu'au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, ce au regard des plannings versés aux débats par la salariée qui ne sont pas contredits.

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.101

Cour de cassation

l'employeur au mois de novembre 2011, la société Rhode Affaires a accepté le 7 mars 2012, de planifier les heures de travail de Mme [Z] sur des plages s'étalant entre 7h et 19 heures et répondait ainsi aux souhaits exprimés par la salariée de travailler suivant des horaires de jour. Le grief tiré de la modification des horaires de travail ne saurait dès lors justifier une rupture du contrat de travail notifiée le 28 mars 2012 ; Sur le défaut de visite médicale d'embauche Aux termes de l'article R. 4624-22 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité et après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident de travail non professionnel. Mme [Z] a été en arrêt de travail

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965

Cour de cassation

[R] a effectué, à partir du 21 avril 2008, vingt-quatre missions de travail temporaire proposées par ces agences, et M. [H] trente-quatre missions à partir du 3 mars 2008, le motif du recours à leurs services étant le plus souvent un accroissement temporaire d'activité ; qu'aucune mission ne leur étant plus donnée, respectivement à compter du 30 août 2010 et du 30 juillet 2010, ils ont chacun saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de travail temporaire en un seul contrat conclu au profit de la société Visteon systèmes intérieurs, et obtenir diverses indemnités, faisant appeler en la cause les sociétés de travail temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Visteon systèmes intérieurs fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des…

4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.106

Cour de cassation

elle constatait que cette modification du contrat de travail était uniquement envisagée, de sorte qu'elle n'était pas effective lorsque le salarié a démissionné et qu'elle ne pouvait dès lors ni caractériser un manquement, ni a fortiori un manquement grave, de l'employeur à ses obligations contractuelles, ni justifier au jour où elle est intervenue une requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1237-1 et L.

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

, niveau 2 échelon 2 coefficient 150 en considérant le 17 novembre 1993 que son coefficient était inchangé depuis 11 ans (11 décembre 1982) ; qu'elle s'était pourtant adaptée à l'informatique, aux opérations relatives à la douane, au traitement de texte ; que le coefficient 185 aurait dû lui être attribué ; qu'après nouvel examen le 15 décembre 1993, une requalification qui lui avait été partiellement accordée au niveau 2 échelon 3 coefficient 160 ; que les bulletins de paye de Madame [P] montrent qu'un coefficient 170 pour l'emploi de secrétaire lui était accordé à compter du 1er février 2000 ; que par comparaison avec deux employés bénéficiaires d'une promotion importante de Maîtrise après 15 ans d'ancienneté, Madame [O] [P] a revendiqué le 1er mars 2010 une revalorisation puisqu'elle est présente dans…

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.570

Cour de cassation

relations insuffisantes avec les courtiers et les médias spécialisés orientant la clientèle vers d'autres établissements ; que l'entrave au bon fonctionnement de ses dossiers par entreprise volontaire de découragement n'est pas non plus caractérisée, les griefs ci-dessus énoncés se situant au niveau général de l'activité de l'entreprise ; qu'au titre de la requalification de la prise d'acte en démission M. [U] est effectivement redevable d'une somme forfaitaire correspondant à l'indemnité du préavis qu'il n'a pas exécuté ; qu'il convient, dès lors, de compléter le jugement entrepris affecté d'une omission de statuer sur cette demande reconventionnelle de l'employeur, que les dépens d'appel sont mis à la charge de M.

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.438

Cour de cassation

déduire, sans méconnaître ses propres constatations, que le non-paiement intégral de la prime sur marge par l'employeur, quand bien même aurait-il perduré, est constitutif d'un manquement grave qui a empêché la poursuite du contrat de travail ; que la Cour a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le différend de nature à permettre la requalification d'une démission ne peut être caractérisé que par une discussion litigieuse opposant l'employeur et le salarié ; que d'éventuelles doléances de ce dernier auprès d'autres salariés n'ayant aucun pouvoir pour les résoudre ne caractérise pas un différend de cette nature ; qu'en retenant l'existence d'un prétendu différend au motif que M. [T] se serait ouvert à ses collègues de prétendues difficultés, la Cour d'appel a encore violé l'article L.

4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.373

Cour de cassation

[L] est titulaire d'un doctorat et possédait 4 ans d'expérience avant son embauche par l'association hospitalière Sainte Marie; Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que M. [N] [L] demandait à son employeur de lui attribuer le coefficient 809, et la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef tout comme seront confirmées les conséquences pécuniaires de la requalification de son contrat de travail, ainsi que la condamnation à lui remettre des bulletins de paie conformes depuis le 4 septembre 2006 » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la convention collective nationale du 31 Octobre 1951 définit: « le cadre administratif et de gestion effectue des tâches complexes dans le domaine administratif et informatique impliquant l'analyse, la synthèse et l'exploitation des informations liées à l'un des services de…

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