Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 074
Dernière décision affichée12 juillet 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 074 décisions
4801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.073

Cour de cassation

; que les seuls manquements dont la preuve est rapportée relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne pouvaient pas justifier une sanction disciplinaire, l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté du salarié n'étant pas caractérisées ; que la décision du conseil qui a annulé la mise à pied disciplinaire et ordonné le remboursement de la retenue sur salaire opérée sera confirmée ; (…) ; Que sur la requalification du départ à la retraite : Que c'est à juste titre que le conseil a jugé que la demande de résiliation judiciaire était sans objet dès lors qu'elle a été formée après le départ de M. Q...

4802

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

4803

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.754

Cour de cassation

Le jugement du 3 janvier 2011 par lequel le conseil de prud'hommes a considéré qu'en l'absence d'écrit, le contrat liant les parties devait être considéré comme ayant été conclu pour un temps plein étant devenu définitif, il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner si le salarié s'est tenu, du 1er novembre 2010 au 20 septembre 2011, à la disposition permanente de la société, la requalification valant également pour l'avenir. La contestation du liquidateur est tardive. L'examen des bulletins de salaire de cette période révèle que M. L...

4804

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120

Cour de cassation

; que soutenant avoir travaillé pour le compte de son employeur dès le 17 mars 2011, et jusqu'au mois de septembre 2012 sans être rémunéré après le 31 mai 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 janvier 2013 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2013 ayant désigné M.

4805

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.342

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail ; que le demandeur, chef de site à l'Hôtel Westin Place Vendôme à Paris, a été licencié pour faute grave le 4 juin 2009 pour avoir refusé une mutation à l'Hôtel Novotel de Roissy, s'appuyant sur l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail ; que le contrat de travail du demandeur ne stipulait nullement que ce dernier devait exécuter son travail exclusivement sur le lieu de l'Hôtel Westin ; que d'ailleurs, dans un premier temps, le demandeur avait été affecté au chantier Stade de France ; que la mutation envisagée s'organisait au sein d'un même secteur géographique, les deux lieux actuel et

4806

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.952

Cour de cassation

a été engagée, sans contrat écrit, par le consulat général d'Israël à Marseille en qualité de secrétaire à compter du 1er août 1993 pour un travail à temps partiel ; qu'elle était affectée en dernier lieu au secrétariat administratif du consulat ; que le 10 février 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour absence de longue durée et nécessité de remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en contestation du bien fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, alors, selon le…

4807

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.953

Cour de cassation

il résulte que la société Carrefour a manqué à son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 juin 2009, il convient de la condamner à verser à M. U... la somme de 2.909, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290, 95 euros au titre des congés-payés afférents ; que la société Carrefour Hypermarchés sera condamnée aux dépens et versera à M. U... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l'entreprise du défendeur qui emploie plus de dix salariés et que son salaire brut mensuel s'élève à 1.454, 78 euros ; vu les observations fournies par les parties à l'instance, vu les pièces produites aux débats par les parties ;

4808

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-14.912

Cour de cassation

était à temps partiel et la société [...] ne démontre pas la durée exacte du travail accompli en son sein par M. K... Y.... En conséquence, la société [...] n'apporte pas la preuve contraire de cette présomption. Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. K... Y... soutient qu'il aurait dû être réintégré au sein de la société [...] à temps plein. Cependant, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à défaut d'éléments contraires, ne peut conduire qu'à la fixation d'un temps complet de droit commun soit pour 151,67 heures. Compte tenu du salaire horaire convenu entre les parties, le salaire mensuel brut de M. K... Y... doit être fixé à 151,67€x25€=3791,75€x13/12 soit 4.107, 72€. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE M. K... Y...

4809

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041

Cour de cassation

I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... I... de sa demande tendant à faire requalifier le contrat de travail « emploi-jeunes » conclu le 1er septembre 1998 et de l'avoir, par conséquent, débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la ville de Saint-Brieuc à lui verser une indemnité de requalification, diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour l'emploi-jeunes a introduit un article L. 322-4-19 du code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008 qui prévoyait : « les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L.

4810

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il importe de reprendre chacun des griefs articulés par Madame K...

4811

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

1°/ que la dissimulation d'emploi salarié suppose que le salarié ait effectivement exécuté une prestation de travail, dans les conditions de l'article L. 1221-1 du code du travail, au profit de l'employeur ; qu'en se bornant à requalifier la promesse d'embauche du 18 juin 2007 en un contrat de travail, pour retenir l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié à compter du 1er septembre 2007, quand une telle requalification a posteriori ne permet pas de caractériser l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, en l'absence de démonstration d'un travail effectivement réalisé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

4812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.352

Cour de cassation

reçu une formation, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le refus de l'intéressée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée alors, selon le moyen, que quel que soit le motif invoqué, l'employeur ne peut avoir recours au travail temporaire avec un même salarié pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme G...

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