Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 153
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 153 décisions
457

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Cour d'appel

Par courrier du 2 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une discrimination liée à son état de santé, et notamment que le nombre d'heures de travail hebdomadaires avait été réduit de 39 à 35 à la suite de son arrêt maladie. Par requête du 28 octobre 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy pour obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au versement des sommes suivantes : - 575,00 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 2.300,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « dommages de santé et psychologiques».

Condamnation : 1 700 €Licenciement+18
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458

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l'intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l'interruption des pauses ou coupures. Portée En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu'en cas de demande d'intervention dans le cadre de l'urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible. Requalification en temps de travail effectif (2) Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes. (1) Le 1 du b de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.

Condamnation : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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459

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

dire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires, -dire et juger que Mme [A] est infondée à solliciter un rappel de salaire pour les heures mensualisées déjà payées par la société pour la période de janvier 2018 à juillet 2019, -dire et juger que la démission de Mme [A] en date du 24 juin 2020 est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice, En conséquence : -débouter la…

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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460

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

et des contreparties obligatoires en repos, -dire et juger que la salariée a bénéficié des entretiens professionnels, -dire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires, -dire et juger que la démission de Mme [F] est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice, En conséquence : -débouter la salariée de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de…

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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462

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072

Cour d'appel

A titre subsidiaire, si la cour juge recevables les demandes de M. [Z] : - Juger mal fondé M. [Z] en son appel, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 539,45 euros à titre d'indemnité consécutive à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission, - Condamner M. [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'AGS CGEA de [Localité 4] a été attraite dans la cause par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022 délivré à personne présente au siège.

Condamnation : 4 123 €Licenciement+17
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463

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084

Cour d'appel

Contestant la rupture de la relation de travail, M. [S] a saisi le 23 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 mars 2022 a : - requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - fixé le salaire à 1 432 euros, - condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 1 432 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 432 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 143,20 euros au titre des congés payés afférents, - 358 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 864 euros à titre de rappels de salaire, - 286,40 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - rappelé l'exécution provisoire…

Condamnation : 11 762 €Licenciement+14
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464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087

Cour d'appel

2020, en qualité de maître d'hôtel, par contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure. N'ayant plus bénéficié de contrat après cette date, M. [K] a saisi le 10 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle. Par déclaration du 16 septembre 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Condamnation : 11 813 €Licenciement+10
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466

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214

Cour d'appel

depuis plusieurs mois et le comportement qualifié d'insupportable de Me [W] à son égard. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre suivant, à laquelle Mme [U] n'a pas assisté, les associés ont pris acte de son retrait de la société [1]. Le 23 avril 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment la requalification de la relation de travail en contrat de travail.

Condamnation : 111 113 €Licenciement+16
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467

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249

Cour d'appel

le 17 mars 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2020, la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) lui a notifié la rupture de la période d'essai prévue au contrat de travail avec prise d'effet au 10 juillet suivant. Le 4 janvier 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir notamment la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.

Condamnation : 40 683 €Licenciement+10
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468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06550

Cour d'appel

Le condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellilach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société [1] réplique que : - En fin d'année 2020, M. [B] a sollicité une rupture conventionnelle que l'employeur a refusée. M. [B] s'est absenté à de nombreuses reprises sans justificatifs fin 2020. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul: - M. [B] n'était pas victime de harcèlement moral ; - En janvier 2021, il a seulement travaillé la journée du 4 ; - Les faits de violence verbale qu'il apporte au soutien de sa démonstration ne sont pas répétés et ne sont pas prouvés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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