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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06550

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
23/06550

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06550 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06550 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKNK Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/00636 APPELANT Monsieur [A] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666 INTIMEE S.A.R.L. [1] (GARAGE GDP) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019, en qualité de tôlier, échelon 8.

Son contrat prévoyait une durée de travail de 169 heures mensuelles.

Par avenant du 1er novembre 2019 sa durée de travail a été portée à 177,67 heures par mois (41 heures par semaine).

Il percevait un salaire mensuel brut de 2 976,96 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective des services de l'automobile.

La société emploie moins de 11 salariés.

M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2021 et n'a pas repris son poste.

Le 27 octobre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur dans le versement des sommes qui lui étaient dues au titre de la prévoyance et d'un défaut de fourniture des bulletins de salaire.

Le 19 mai 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. [B] en démission, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 16 octobre 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société [1] a constitué avocat le 9 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de : - DECLARER M. [B] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; - INFIRMER le jugement, En conséquence, statuant de nouveau : A titre principal, - DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence : - CONDAMNER la société au paiement des sommes suivantes : o Indemnité de licenciement nul : 17.861,76 euros (6 mois de salaire) o Indemnité légale de licenciement : 1.550,5 euros o Indemnité de préavis : 5.953,92 euros (2 mois de salaire) o Congés payés sur préavis : 595,4 euros A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - CONDAMNER la société [1] au paiement des sommes suivantes: o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.930,88 euros (3 mois de salaire) o Indemnité de licenciement légal : 1.550,5 euros o Indemnité compensatrice de préavis : 5.953,92 euros (2 mois) o Congés payés sur préavis : 595,4 euros En tout état de cause, - CONDAMNER la société [1] à payer une somme de 8.930,88 euros (3 mois de salaire) au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - CONDAMNER la société [1] à payer une somme de 8.930,88 euros (3 mois de salaire) au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité. - ORDONNER la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire et sommes régularisés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [1] aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ; - CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'action prud'hommes; - CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente action; - CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.