Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 071
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 071 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs et identiques aux pourvois n° U 15-27.769 P 15-27.810 produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, par des justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé le fait que la salariée ne prouvait aucunement que son consentement aurait été vicié lors de…

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé dc réception en date du 15 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave le mardi 29 mai 2012 à 11h30. Vous nous avez adressé un mail le 29 mai 2012 à 8h50 précisant que, dans la mesure où vous n'auriez pas d'explication à nous donner, vous nous informiez que vous ne seriez pas présent ce mardi 29 mai 2012 à l'entretien de 11h30. Toutefois, les griefs retenus à votre encontre demeurent les mêmes et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs exposés ci-après. II est expressément prévu à l'annexe de votre contrat de travail que vous avez signé, et donc accepté les

4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

,96 euros comme indiqué au prix d'une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt attaqué) d'indemnité de préavis, 1436,10 € de congés payés afférents, 24 887 d'indemnité légale de licenciement, 72 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1500 € d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés, en application des dispositions de l'article L.782-7, recodifié à droit constant sous l'article L.7322-1 et suivants, à solliciter à leur égard le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L.122-4 et suivants, devenus L.12331-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée.

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

à tout le moins un minimum d'éléments pour étayer sa demande ; qu'il ne saurait être procédé par forfait et qu'il convient à tout le moins qu'il présente un décompte permettant un débat contradictoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande ; qu'il n'y a pas lieu à requalification du statut adopté par les parties ; qu'il n'y a pas davantage lieu à rappel de salaire ; 1°) Alors que, la clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le secteur de prospection en fonction des besoins de l'entreprise, et qui a été mise en application, est exclusive du statut de voyageur représentant placier ; qu'en l'espèce, il résulte du « contrat de VRP » de M.

4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes tendant à voir condamner la société LE NOAILLES à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié…

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que le juge ne peut statuer en dehors de ces limites ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [P] comportait trois sortes de griefs : une insuffisance professionnelle, un refus de rendre compte de son activité à sa hiérarchie et des absences injustifiées; que, pour décider de la requalification de ces griefs en cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a retenu une désinvolture certaine de l'intéressé à l'égard de son employeur et un comportement qui dénotait son désinvestissement de sa fonction qui ne pouvait s'analyser que comme un fait fautif ; que ce faisant, la cour d'appel qui a retenu des griefs qui ne figuraient pas dans la notification de licenciement a statué en dehors des…

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708

Cour de cassation

temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant qu'engagée comme vendeuse à raison de 50 heures par mois, les heures de travail de la salariée ont été portées à 31h15 par semaine à compter d'avril 2011 ; qu'en retenant cependant que la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limitée légale n'entraîne pas la requalification du contrat en temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.

4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

[T] de ses demandes relatives à la violation des règles relatives à la durée du travail et au repos quotidien, que celui-ci ne précisait pas « la nature et l'importance du préjudice qu'il subit », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L3121-34 et L3131-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M.

4570

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.309

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour débouter le salarié, sur les seules stipulations des articles 91 et 93 de la convention précitée, sans rechercher si les conditions d'application posées par l'article 94 de la convention collective étaient réunies, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard du texte conventionnel susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes et de l'avoir condamné au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE Il résulte d'un courriel en date du 31 octobre 2011, que M.

4571

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.689

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail outre une somme à titre de régularisation comprenant les rappels de salaire à intervenir sur indemnité conventionnelle de licenciement consécutivement à la requalification de la rupture du contrat de travail en prise d'acte de la rupture portant les effets d'un licenciement sans cause réelle conformément à l'article 14 de la convention collective applicable dans l'entreprise ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en droit, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou…

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 juillet 2005 en contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que « Sur la demande en requalification en contrat de travail à temps plein Il est constant que les dispositions de l'article L.

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