Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 070
Dernière décision affichée9 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 070 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Leblanc PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, condamné la société Leblanc à payer à M. Thierry X... une indemnité de requalification d'un montant de 2 074,58 euros ; AUX MOTIFS QUE M. Thierry X...

4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 14-10.280

Cour de cassation

l'employeur, d'une pause d'une heure entre 11h et 12h et qui, pour l'une d'entre elles, ne précise même pas quels étaient les horaires de la salariée, sont insuffisantes pour renverser la présomption ; que la Cour fait en conséquence droit à la demande de l'appelante ; qu'elle requalifie, pour la période du 19 janvier 1999 au 27 octobre 2003, son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et condamne, en tenant compte de ses périodes d'absence, la société intimée à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 21 989 euros, outre celle de 2 198,90 euros pour les congés payés afférents ; que le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'attestation de Mademoiselle Sadik D...

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.526

Cour de cassation

Ce chef de demande est donc rejeté. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner la société B... à verser à M. Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie qui succombe supporte les entiers dépens » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de requalification en contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail suppose trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.962

Cour de cassation

considérant que la salariée aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non-équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prétendue démission n'était pas intervenue dans un état d'anxiété avancé, d'angoisse et de désarroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que dans son courriel du 25 octobre 2011, la salariée n'aurait pas remis en cause sa démission et qu'en demandant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à son licenciement, elle aurait confirmé sa volonté

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.515

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié et mentionnés sur la lettre de licenciement ne sont pas datés et en conséquence non vérifiables ; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs tirés de l'utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant confiée pour un usage professionnel et du manque de courtoisie dans ses échanges avec ses collègues de travail étaient précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris ;

4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.408

Cour de cassation

; qu' il a cessé son activité le 2 août 2008 et saisi le conseil de prud'homme de Fréjus le 30 septembre 2008 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture était justifiée et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre des conséquences pécuniaires de cette rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification et de compléments de salaire et sa demande tendant à voir constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 août 2008 alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, lorsqu'il a été sursis à statuer sur une demande, l'instance est suspendue sans que le juge ne soit dessaisi et le défendeur comme le demandeur, peuvent…

4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.580

Cour de cassation

s'était rétractée, enfin qu'elle avait laissé l'employeur sans nouvelle à la suite d'un arrêt de travail transmis le 28 février 2013 expirant le 8 mars, nonobstant une lettre de l'employeur le 13 mars 2013 lui demandant de justifier son absence, la cour d'appel a pu retenir que le caractère équivoque de la démission n'était pas établi et que la demande de requalification de celle-ci en prise d'acte de la rupture devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.643

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le 10 janvier 2006, Monsieur A... a conclu en sa qualité de gérant de la société UGT d'une part et en sa qualité de directeur d'OVERSEAS d'autre part, une convention entre les deux sociétés ayant pour but de "définir les relations, conditions de services que doivent se rendre les sociétés entre elles, à savoir prestations techniques, recrutement, facturation de services de gestion, rémunération d'apporteur d'affaires et autre sans limite de qualification, conseil, étude, enfin tout ce qui touche le service des entreprises" ; que Monsieur Y... réalisait des prestations pour le compte de la société OVERSEAS, élément non contesté par les parties ; que tout le chiffre d'affaires généré par Monsieur Y... n'a

4185

Cour d'appel de Bastia, 8 novembre 2017, 16/00347

Cour d'appel

Elle explique que les relations avec cette dernière, excellentes au départ, se sont dégradées lorsque Madame X...a pris un second emploi dans une société gérée par son fils, société qui a été poursuivie pour des impayés par l'étude de Maître Y.... L'intimée soutient que les griefs reprochés par Madame X...ne sont ni fondés, ni démontrés et que la prise d'acte doit être requalifiée en démission. Elle rappelle que la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif nécessite que les manquements reprochés à l'employeur soient d'une gravité telle qu'elle fasse obstacle à la poursuite par le salarié de son contrat de travail, et que si un doute subsiste, il profite à l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

Et attendu que la cassation des premier et troisième moyens, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; Sur le cinquième moyen : Vu les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L.

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Liliane Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail et de ses demandes tendant à la condamnation de la société Maintien à domicile à lui payer la somme de 6 487, 25 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 648, 73 euros au titre des congés payés y afférents et à lui remettre, sous astreinte, une nouvelle attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par application de l'article L.

4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

par application de l'avenant du 13 février 2006 à la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999 ; que la salariée, à laquelle il n'a été proposé aucun nouvel engagement après l'échéance du dernier contrat d'intervention du 15 avril 2010, a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2013 aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 1er mars 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, au titre des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008, l'arrêt retient qu'aucune prestation n'ayant été effectuée par la salariée du 16 mars 2003 au 3 octobre 2008, la demande de requalification en contrat…

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