Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 070
Dernière décision affichée19 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 070 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 18-40.027

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la seconde question transmise est ainsi rédigée : « Les articles L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail prohibant le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif sont-ils contraires aux dispositions des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+6
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3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-18.030

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.267

Cour de cassation

Aux motifs qu' : « il résulte des développements qui précèdent que quatre des manquements invoqués par Madame Y... sont établis et qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, s'agissant notamment d'atteinte à la rémunération de la salariée, à son droit à récupération et à ses conditions de travail ; que, s'agissant du caractère tardif de l'évocation des griefs et de la demande de requalification, la Cour constate que, dès décembre 2011, soit juste un an après son départ de la société Pierre étoile , Madame Y..., par la voix de son conseil, a écrit un courrier à son employeur récapitulant l'ensemble de ses doléances à son égard dans l'éventualité d'une issue négociée ; que ce n'est qu'à défaut d'une telle issue, qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes ; que ce délai…

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.876

Cour de cassation

l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Y... était essentiellement libellée comme suit : « (...) Votre collègue et supérieur hiérarchique, Madame Marie A..., nous a adressé, le 18 septembre 2013 un courrier par lequel elle indiquait faire l'objet de critiques incessantes, d'humiliations et de propos calomnieux de votre part. Madame A... indiquait en substance, que vous lui aviez précisé que vous refusiez d'assister à ses séances d'organisation de plannings et que vous exigiez que toutes les discussions soient faites par écrit. Madame A...

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.327

Cour de cassation

Mais attendu que, la cour d'appel qui, dans le respect du principe de la chose jugée par la juridiction administrative et, sans méconnaître le principe de la contradiction, a exactement décidé que la prescription annale successivement prévue par les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et L. 5542-49 du code des transports ne concernait que les obligations nées pendant le voyage excluant ainsi les actions se rapportant à la requalification des contrats de travail, celles liées à la rupture du contrat de travail et en paiement de salaires, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique pris en sa sixième branche ; Vu les articles L. 1235-2 et L.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-27.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part, que l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 18 février 2008 à effet au 1er février 2008 en qualité de gestionnaire de paie par la société Régie Linge Finances, a été nommé conseiller des salariés par décision du 9 septembre 2009, prenant effet le 1er septembre 2009 ;

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.510

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que cette demande est manifestement mal fondée sachant que la désignation de la salariée en qualité de représentant du personnel a été annulée pour fraude par une décision rendue le 28 juillet 2009 par le tribunal d'instance de Nice passée en force de chose jugée ; Attendu, cependant, que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 31 août 2005 sans autorisation

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.333

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Jdl Beauté apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. Y... a effectué, le 12 décembre 2011, alors qu'il était salarié de la société Jdl Beauté mais pour le compte de sa société en liquidation judiciaire, la société Raoul & Curly, une vente de marchandises pour le prix de 7 953,10 € après remise (5 999,70 €) qui portait sur 13 952,80 € de marchandises, en l'occurrence 159 flacons d'eau de toilette de différentes marques et, pour laquelle il a fait établir une fausse facture en la faisant antidater au 16 novembre 2011 ; qu'en effet, ces faits sont établis par les pièces produites par la société Jdl Beauté, et notamment l'attestation du

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735

Cour de cassation

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié vient faire grief à l'employeur de l'avoir embauché en contrat à durée déterminée du 8 septembre 1997 au 19 décembre 1997, sans avoir régularisé par écrit ce contrat, ce qui aurait dû entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, et alors que le contrat à durée déterminée initial l'a embauché au coefficient 230, et d'avoir fixé au coefficient salarial 210 le niveau de sa rémunération prévue au contrat à durée indéterminée ; qu'il retient encore que cette action, soumise antérieurement à la loi du 17 juin 2008 à une prescription trentenaire qui n'était pas acquise au jour d'entrée en vigueur de ladite loi, se…

3803

Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00130

Cour d'appel

l'employeur. Comme relevé précédemment, l'employeur ne justifie pas avoir versé l'intégralité des salaires dus à M. A... jusqu'au 10 avril 2015. Ce manquement de l'employeur à l'une des obligations essentielles du contrat de travail caractérise une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, il convient donc de confirmer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et puisque M. A...

Condamnation : 1 666 €Licenciement+11
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3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-19.806

Cour de cassation

; que La Poste oppose à la salariée une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction; que selon l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort; que par requête amiable du 9 février 2011, Mme Z...

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