Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 070
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 070 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166

Cour de cassation

supérieurs, relève de demandes légitimes afin qu'il exécute correctement son contrat de travail, et pour ce faire rappelle les avertissements qui lui ont été notifiés ; que de ce fait il n'y a pas lieu d'annuler les avertissements ; qu'en conséquence, après avoir étudié tous les éléments versés aux débats, le conseil déboute M. B... Y... , de sa demande de requalification de son licenciement et de toutes les demandes qui s'y rattachent.

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.099

Cour de cassation

'origine ; qu'en définitive, il n'est pas justifié de faits ayant pu présenter un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite des relations de travail du fait de l'employeur, ou entacher la lettre de démission de la moindre équivoque ; que, dès lors, la décision entreprise ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes en découlant (préavis outre congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif) ne pouvant en conséquence qu'être rejetées ; ALORS, 1°), QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat…

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803

Cour de cassation

faits de violence visés dans la lettre de licenciement étaient établis et imputables à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification du contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification subséquente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée consenti par la société Tailleur industrie à M. Y...

3701

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.080

Cour de cassation

; et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir relever le montant de l'astreinte à la somme de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées ; que la condamnation à rectifier les documents sociaux afférents à la requalification ne peut porter que sur les bulletins de salaire dans la mesure où le salarié est en activité ; que le point de départ de la liquidation de l'astreinte se place au 11 octobre 2014 par l'effet d'une notification faite le 10 septembre 2014 au Centre hospitalier ; que le débiteur de l'astreinte a adressé un bulletin de salaire rectifié le 31 décembre 2014, portant sur la…

3702

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.079

Cour de cassation

; et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir relever le montant de l'astreinte à la somme de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées ; que la condamnation à rectifier les documents sociaux afférents à la requalification ne peut porter que sur les bulletins de salaire dans la mesure où le salarié est en activité ; que le point de départ de la liquidation de l'astreinte se place au 11 octobre 2014 par l'effet d'une notification faite le 10 septembre 2014 au Centre hospitalier ; que le débiteur de l'astreinte a adressé un bulletin de salaire rectifié le 31 décembre 2014, portant sur la…

3703

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.078

Cour de cassation

; et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir relever le montant de l'astreinte à la somme de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées ; que la condamnation à rectifier les documents sociaux afférents à la requalification ne peut porter que sur les bulletins de salaire dans la mesure où le salarié est en activité ; que le point de départ de la liquidation de l'astreinte se place au 11 octobre 2014 par l'effet d'une notification faite le 10 septembre 2014 au Centre hospitalier ; que le débiteur de l'astreinte a adressé un bulletin de salaire rectifié le 31 décembre 2014, portant sur la…

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

3706

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.428

Cour de cassation

la salariée pour l'hiver 2008, que la date du 30 avril 2008 correspondait à la date du redressement judiciaire de la société B... et non pas à celle d'un départ à la retraite de Mme Y... qui avait encore entendu continuer son activité de représentation au début de l'année 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en énonçant, pour en déduire qu'il s'agissait bien d'une rupture effective à la demande expresse de la salariée, que cette dernière avait, dans un premier temps, entendu opter pour un départ à la retraite avant,

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.403

Cour de cassation

Qu'au surplus, la rupture de la période d'essai par la société Propiece Amiens n'est intervenue que consécutivement au refus par M. C... B... du renouvellement de cette période d'essai proposée par l'employeur ; En conséquence, le Conseil juge que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail de M. C... B... est valable et que sa rupture, intervenue à l'initiative de l'employeur, n'est pas abusive; Sur les demandes liées à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse Que le Conseil juge que la rupture du contrat de travail liant M. C... B...

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.605

Cour de cassation

considérant que la violation des règles d'ordre public relative aux cas limitatifs de recours au contrat à durée déterminée imposant au salarié la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire et que le défaut de versement de deux indemnités caractérisant une violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement constituaient des manquements graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant que, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'invoquait aucun de ces deux griefs à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail

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