Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 070
Dernière décision affichée4 avril 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 070 décisions
3529

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03881

Cour d'appel

Vu le jugement du 20 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - requalifié le licenciement économique de M. W... H... en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence : - condamné la SELAS R... à verser à M. W... H..., les sommes suivantes : - 25000,00 euros (vingt-cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -1000,00 euros (mille euros), au titre de l'article 700 code de procédure civile, - débouté la SELAS R... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELAS R... aux entiers dépens, - débouté M. W... H... pour le surplus de ses demandes. Vu la notification de ce jugement le 23 juin 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3530

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087

Cour d'appel

et statuant à nouveau s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'astreinte (au motif que le contrat requalifié se poursuit sous la forme d'un contrat de droit public pour le contentieux duquel le juge judiciaire ne peut intervenir) et a condamné le Lycée [4], outre aux entiers dépens, à payer à Mme [K] les sommes de 779,40 € d'indemnité de requalification, 500 € d'indemnité pour défaut de formation et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.936

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme V...

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.748

Cour de cassation

; que le 17 mai 2011, la société a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui a fait l'objet d'une décision de refus le 13 juillet 2011; que le 15 juillet 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 27 septembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ; que le syndicat est intervenu à l'instance ; Sur le troisième moyen et le deuxième moyen pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa cinquième…

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.543

Cour de cassation

L'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.730

Cour de cassation

Ainsi, toute politique individuelle de prix était illusoire, et c'est en vain que la société R... V... verse aux débats les attestations de « partenaires « du réseau certifiant de leur autonomie et de leur liberté, rédigées, là encore, sur la base de recommandations faites par la société, comme en atteste le courriel diffusé le 25 juillet 2012 sous l'intitule « attestation requalification contrat de gérance et de franchise ». Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme J... remplit les conditions requises pour bénéficier du statut de gérante de succursale. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « l'on constate la dépendance de Mme J... envers la société R... V... au sens de l'article L.

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.466

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Amora Maille société industrielle. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats de mission conclus avec la société MANPOWER FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR condamné la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à payer à Madame D...

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