Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée11 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2629

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054

Cour d'appel

à M. [U] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, assorti le jugement de l'exécution provisoire de droit, en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, constate le caractère non équivoque de la démission, constate que la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, constate que M. [U] ne justifie pas de ses demandes et de ses éventuels préjudices, déboute M. [U] de toutes ses demandes, condamne M. [U] au versement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 26 octobre 2020.

Condamnation : 113 036 €Licenciement+20
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2630

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2008, M. [J] [D] a été embauché en qualité de caissier taxateur par Maître [F] [S], notaire, qui a ensuite cédé son étude à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] et [Z]. Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; à l'issue de l'entretien, qui s'est tenu le 5 janvier 2015, il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 12 janvier 2015. Contestant, d'une part, le bien-fondé de son licenciement, et se plaignant, d'autre part, du défaut de paiement de divers salaires, primes et heures supplémentaires, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui s'est déclaré

Condamnation : 2 183 €Licenciement+16
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2631

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2021, 19/08335

Cour d'appel

Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Limoges a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Le Populaire du Centre à verser à M. [X] [M] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, mais s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes portant notamment sur l'octroi d'une indemnité de licenciement, dont la prérogative incombe à la commission arbitrale des journalistes. M. [X] [M] a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Limoges qui, par arrêt du 13 janvier 2020, a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Le Populaire du Centre a formé un pourvoi en cassation le 13 janvier 2020.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-15.321

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 22 juillet 2015 rédigée en ces termes : "Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 13 juillet 2015. Nous vous rappelons qu'aux termes de la convention collective applicable à notre entreprise, vous êtes tenu, non seulement de nous informer de toute absence, mais également de justifier les raisons de cette absence par la production, le cas échéant d'un certificat médical sous 48 heures. Nous vous prions donc de bien vouloir nous justifier votre absence ou, à défaut, de réintégrer votre poste de travail à réception de la présente. Dans le cas contraire, nous serons contraints de vous sanctionner en engageant une procédure disciplinaire à votre encontre." Cette lettre a été présentée le 24 juillet 2015 à l'adresse du salarié à [...] , mais non distribuée.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882

Cour de cassation

; qu'elle déduit de l'ensemble de ces faits imputables au salarié, sans même qu'il soit besoin d'examiner le second grief invoqué à l'appui de la lettre de licenciement, qu'ils constituent à eux seuls une violation délibérée des obligations découlant de ses relations de travail d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; que dès lors la cour ne donnera pas suite aux demandes de M. L... en requalification de la rupture du contrat de travail et à l'indemnisation sollicitée ; que le jugement déféré est confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la rupture du contrat de travail et la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. L... conteste le motif de son licenciement ; que M.

2634

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188

Cour d'appel

1454-28 du code du travail, que la moyenne mensuelle des rémunérations des trois derniers mois est de 3 349,16 euros, a : - dit que la société Atos Infogérance est auteur d'une discrimination syndicale à l'encontre de [M] [V], - dit n'y avoir lieu à annulation des sanctions infligées, hormis l'avertissement du 11 août 2014, - dit n'y avoir lieu à ordonner la requalification de la classification conventionnelle à la position 2.2 de la convention collective, - dit que [M] [V] n'est pas victime d'une inégalité de traitement, - dit que [M] [V] doit bénéficier des clauses de l'augmentation générale des salaires, prévue dans le protocole d'accord de politique salariale du 27 juillet 2015, ainsi que des effets postérieurs de la régularisation, - condamné la société Atos Infogérance à payer à celui-ci les sommes…

Condamnation : 43 583 €Licenciement+20
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2635

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 février 2021, 17/00687

Cour d'appel

La SAS Axiolog, devenue en décembre 2011 la société Compugroup médical solutions, exerçant dans la distribution et la vente de produits informatiques à destination des professionnels de santé, filiale de la société de droit allemand COMPUGROUP MEDICAL AG (CGMAG), embauchait M. [R] le 14 septembre 2005 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur commercial et du développement. Il était nommé président de la société le 2 février 2007, suite à sa transformation en SAS courant 2006, et le 13 mars 2009, était nommé président de la société Compugroup France, autre filiale du groupe. Il cumulait plusieurs mandats sociaux dans les différentes structures françaises du groupe et un contrat de travail avec la société Axilog pour lequel la convention collective SYNTEC était applicable.

Condamnation : 45 121 €Licenciement+16
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2636

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 février 2021, 18/04211

Cour d'appel

Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] [O] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Changepoint France à verser à M. [O] les sommes suivantes : . 34 365,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 436,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 73 504,71 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'

Condamnation : 34 366 €Licenciement+16
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2637

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703

Cour d'appel

Par courrier du 7 avril 2016, Madame [L] a contesté l'existence du solde déficitaire de gestion. Par courrier recommandé du 19 avril 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié à Madame [L] la rupture de son contrat, sans préavis, ni indemnités à raison d'un déficit de gestion non expliqué. Madame [Y] [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU par requête du 21 juillet 2016 en sollicitant la requalification du contrat de gérance non-salariée en contrat de travail et divers rappels de salaire et formulant des demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Condamnation : 49 003 €Licenciement+11
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2638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/02314

Cour d'appel

signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE A compter du 2 février 2011, M. [V] [H] a exercé la fonction de vendeur au bénéfice de la société Tsuki Vanessa Bruno devenue SAS Solune. Le 31 août 2016, la SAS Solune a mis fin aux relations contractuelles. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail et la condamnation de la SAS Solune au versement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293

Cour d'appel

rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Pour réclamer sur le fondement de l'article L.1221-2 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, M.[K] invoque plusieurs manquements de l'employeur : - la requalification par l'employeur de l'avis d'inaptitude avec réserve en avis d'inaptitude partielle et l'injonction qui lui a été faite de se mettre en arrêt de travail sur la base d'arguments fallacieux, - le traitement de la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail comme une maladie simple, à l'origine du défaut de versement de la prime PSA, de la prime d'ancienneté et de la suppression de ses droits à congés payés.

Condamnation : 21 565 €Licenciement+13
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2640

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle était régie par la convention collective des entreprises de sécurité. M.[K] a été promu à compter du 1er février 2007, par avenant, en qualité de Responsable secteur coefficient 120. Après avoir obtenu le diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le salarié a bénéficié d'une requalification au coefficient 140. À partir du mois de juin 2010, M. [K] s'est vu confier les fonctions de Directeur d'exploitation coefficient 210 , sans régularisation d'un avenant, et percevait en dernier lieu un salaire brut moyen de 3 862,50 euros par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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