Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.231
Cour de cassationCependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée invoquait l'irrégularité du contrat et de ses avenants au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 9. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'ainsi que le relève l'employeur, le contrat de travail et les avenants sont conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail relatives aux mentions obligatoires des contrats de travail à temps partiel qui n'imposent pas la mention des heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail. 10.