Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 997

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 070
Dernière décision affichée11 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 070 décisions
11953

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 mars 2020, 18/07301

Cour d'appel

Monsieur [G] [E] engagé par la société SYED RASHID par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique à temps plein en date du 20 mai 2013 à compter du 24 mai 2013 pour un salaire brut mensuel de 4500 euros, a été licencié pour motifs économique le 16 juillet 2015 . Par jugement en date du 20 octobre 2016 , le conseil des prud'hommes de [Localité 7] a condamné la société SYED RASHID à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes: - 22 760,70 euros à titre d'indemnité de préavis - 2276,07 euros à titre de congés payés afférent - 5462,57 euros à titre d'indemnité de licenciement - 29 968,25 euros à titre de rappel de salaire entre les mois de mars à juillet 2015 - 299,68 euros à titre de congés payés afférents - 45 521,40

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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11954

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mars 2020, 17/02728

Cour d'appel

Fondé en 1954, le laboratoire Servier est devenu le premier groupe pharmaceutique français. Parmi les sociétés du groupe établies en France, la Société Servier International emploie environ 350 collaborateurs. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1997, Monsieur [W] [J] a été engagé par la société Servier International en qualité d'adjoint opérationnel. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Le 15 juin 1999, par avenant, Monsieur [J] a été affecté en qualité d'adjoint opérationnel au sein de la société Servier West Indies Ltd, désormais dénommée la société Servier Caribbean Limited.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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11955

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 17-15.818

Cour de cassation

Vu les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 mai 2004, par la société ECS Solutis, aux droits de laquelle se trouve la société Econocom France, en qualité de magasinier, M. F... a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2007 ; qu'il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement du 4 mars 2014, a fait partiellement droit à ses demandes ; qu'il a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, se déclarer incompétente et ordonner la transmission, par le secrétariat greffe, du dossier de l'affaire avec une copie de la décision, à la cour d'appel de Versailles, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article R.

11956

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.706

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, en leur rédaction résultant du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 mai 2017, n° 16-15005 et 16-14979), qu'engagé le 25 septembre 1974 par la Société d'économie mixte des voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Tisseo, en qualité de conducteur receveur, M. N... était également titulaire d'un mandat de conseiller du salarié ; que M. N... a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juillet 2013, après que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; que, le 17 janvier

11957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.948

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les conditions pour une application des dispositions de l'art L 1224-1, imposant la poursuite du contrat de travail, n'étaient pas réunies » ; Madame O... a certes saisi le tribunal administratif en annulation de la décision ministérielle mais son recours a été rejeté et elle a interjeté appel ; En cas de confirmation, le considérant précité s'imposera notamment au juge judiciaire, comme soutien nécessaire de l'autorisation donnée ; Madame O... ne pourra alors plus demander le bénéfice de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tout comme l'AGS qui n'a pas de droit propre en la matière ; Dès lors, la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département ne restera envisageable qu'à titre de conséquence de la transparence de l'ARAST ;

11958

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.947

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les conditions pour une application des dispositions de l'art L 1224-1, imposant la poursuite du contrat de travail, n'étaient pas réunies » ; Madame L... a certes saisi le tribunal administratif en annulation de la décision ministérielle mais son recours a été rejeté et elle a interjeté appel ; En cas de confirmation, le considérant précité s'imposera notamment au juge judiciaire, comme soutien nécessaire de l'autorisation donnée ; Madame L... ne pourra alors plus demander le bénéfice de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tout comme l'AGS qui n'a pas de droit propre en la matière ; Dès lors, la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département ne restera envisageable qu'à titre de conséquence de la transparence de l'ARAST ;

11959

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.946

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les conditions pour une application des dispositions de l'art L 1224-1, imposant la poursuite du contrat de travail, n'étaient pas réunies » ; Madame J... a certes saisi le tribunal administratif en annulation de la décision ministérielle mais son recours a été rejeté et elle a interjeté appel ; En cas de confirmation, le considérant précité s'imposera notamment au juge judiciaire, comme soutien nécessaire de l'autorisation donnée ; Madame J... ne pourra alors plus demander le bénéfice de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tout comme l'AGS qui n'a pas de droit propre en la matière ; Dès lors, la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département ne restera envisageable qu'à titre de conséquence de la transparence de l'ARAST ;

11960

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les conditions pour une application des dispositions de l'art L 1224-1, imposant la poursuite du contrat de travail, n'étaient pas réunies » ; Monsieur K... a certes saisi le tribunal administratif en annulation de la décision ministérielle mais son recours a été rejeté et il a interjeté appel ; En cas de confirmation, le considérant précité s'imposera notamment au juge judiciaire, comme soutien nécessaire de l'autorisation donnée ; Monsieur K... ne pourra alors plus demander le bénéfice de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tout comme l'AGS qui n'a pas de droit propre en la matière ; Dès lors, la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département ne restera envisageable qu'à titre de conséquence de la transparence de l'ARAST ;

11961

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2018), M. V... a été engagé à compter du 1er mai 1992, en qualité de technicien, par la société Moulinages des Crozes aux droits de laquelle est venue la société Sofila, filiale de la société BMI. Le 27 janvier 2014, le salarié, qui était devenu responsable recherche et développement, a été licencié pour motif économique. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident éventuel du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

11962

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.335

Cour de cassation

par jugement du 31 mai 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axios systems SAS et a désigné la société BTSG, en la personne de M. L..., en qualité de liquidateur judiciaire ; que, le 14 juin 2010, ce dernier a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que ceux-ci ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant à titre subsidiaire la condamnation de la société mère, la société Axios systems PLC, au paiement, en sa qualité de coemployeur, des indemnités réclamées ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu

11963

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.761

Cour de cassation

Par courrier en date du 18 aout 2014 la société Swissport International Ltd a notifié à Mme B... H... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son arrêt maladie Mme B... H... a été destinataire d'un avenant qui lui a été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Elle n'a pas donné suite à cet envoi. Sur la loi applicable : Au soutien de l'application de la loi française, Mme B... H... affirme l'absence de critère d'extranéité. Or il n'est pas sérieusement contestable que la relation de travail est internationale ;

11964

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.760

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

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