Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 032
Dernière décision affichée15 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 032 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/00547

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée par la société Davima selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 4 juin 2013. Elle exerce les fonctions de préparatrice. Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2015, la société Davima a procédé au licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle. Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 3 février 2016 d'une demande d'application de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés, de paiement de la prime annuelle, de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a dit

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/07663

Cour d'appel

La société [S] et [X], devenue en 2008 la société TFE Quimper puis en 2011 la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER exerce une activité de transports routiers de marchandises réfrigérées. Elle s'est agrandie en acquérant, notamment, l'activité 'transport' de la société JEFFROY de Châteuneuf du Faou. Elle comporte trois sites : [Localité 6], [Localité 6] et [Localité 4] et emploie un effectif de 136 salariés. M. [W] [J] a été embauché le 13 janvier 1995 par les transports [S] et MAHE en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 1995, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995, toujours en cours. Le 10 juin 2016, il a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Quimper aux fins de paiement de rappels de salaire au titre de la prime dite spéciale.

CDD / intérimSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/03435

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 11 avril 2017 ayant : -dit et jugé que « la demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée » -dit et jugé mal fondée la demande de rappel de salaires de M. [P] [U] -dit et jugé que la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties -débouté en conséquence M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, avec sa condamnation à payer à la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] reçue au greffe de la cour le 5 mai 2017 ; Vu les conclusions du défenseur syndical de M.

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 octobre 2020, 19/03441

Cour d'appel

constants La SASU Deca Propreté IDF (société entrante) a repris à compter du 1er janvier 2019 le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, qui était précédemment attribué à la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest (société sortante). Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. M. [G] [L], né en 1972, de nationalité malienne, a été engagé par contrat à durée indéterminée le 4 décembre 2013 par la Société GOM Propreté aux droits de laquelle vient la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest. Les 27 décembre 2018 et 11 janvier 2019, la SASU Deca Propreté IDF a invoqué auprès de la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest l'absence d'autorisation de travail de M. [L] pour s'opposer au transfert de son contrat de travail.

Condamnation : 8 264 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 octobre 2020, 16/00236

Cour d'appel

Monsieur [S] [X] a été engagé à compter du 1er mars 1999 par la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien. À compter du 1er janvier 2010 le contrat de travail de Monsieur [X] à été transféré à la SAS LG Narbonne Automobile ayant repris le fonds de la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels. A la même date monsieur [X] a été promu au poste de chef d'atelier, niveau II degré A, position cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3200 € pour un forfait de 218 jours travaillés sur l'année outre une partie variable. Monsieur [X] a été placé en arrêt travail du 23 décembre 2014 au 12 avril 2015.

Condamnation : 7 936 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/02246

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [N] [D] [Y] a été engagé par la société [I] [T] Participations (PGP) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2015 en qualité de directeur d'exploitation de nuit. Au dernier état de sa relation de travail avec la société PGP, M. [Y] percevait un salaire mensuel brut de 6764.97 €, en moyenne des trois derniers mois de travail. La société PGP est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et emploie plus de 10 salariés. Le 17 octobre 2016, la société PGP a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2016. La société lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 17 novembre 2016. Le 17 mars

Condamnation : 17 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/01699

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [J] a été engagé le 1er mai 2013 à Grand Prairie au Texas (USA) par la société SAFRAN USA, en tant qu'international HR manager, Responsable Mobilité Internationale zone Amérique du Nord, Zone 2, indice 100. Avant la signature de la lettre d'embauche par SAFRAN USA, M. [J] était déjà salarié du Groupe SAFRAN. En effet, il avait été embauché en 2010 par contrat à durée indéterminée par MORPHO SA INTERNATIONAL, filiale de SAFRAN SA, en qualité de HR manager puis par SAFRAN SA. Ce contrat de travail a été suspendu par avenant du 17 mai 2013, afin que M. [J] puisse être employé par SAFRAN USA. Au titre de son emploi dans la société américaine, M.

Condamnation : 11 731 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/01638

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. Q... a été embauché par la société [...] à effet du 4 février 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur des systèmes d'information. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des jardineries est applicable à la relation de travail. M. Q... a été convoqué par courrier remis en main propre le 18 avril 2016 à un entretien préalable fixé le 28 avril 2016 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2016, pour faute grave. M. Q... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 18

Condamnation : 69 532 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 17/13202

Cour d'appel

Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Territorial Team et a désigné la Selarl Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [M] en qualité de mandataire liquidateur. Souhaitant obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée et la reconnaissance du co-emploi avec la société Slh Quali, Mme [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juillet 2016 qui par jugement du 1er septembre 2017 ( notifié par lettre recommandée le 25 septembre suivant), l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Le conseil de la salariée a interjeté appel le 23 octobre 2017. Selon ses dernières conclusions

Condamnation : 30 199 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 14 octobre 2020, 16/14378

Cour d'appel

antérieure', dans l'affaire opposant M. [S] [E] à la SCP [H] [U]', es qualité de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, la cour d'appel de Paris a ordonné la levée du séquestre de 9 courriels détaillés et visés dans le procès-verbal de constat de la SCP [G] [B], du 3 décembre 2012, et autorisé Me [G] [B], huissier de justice associé de la SCP [G] [B], à remettre à la SCP [H] [U], prise en la personne de Me [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, une copie du CD-Rom par lui gravé, contenant les fichiers mis sous séquestre dans les quinze jours du prononcé de la présente décision. Par conclusions transmises le 19 juin 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande

Condamnation : 1 330 946 €Faute lourde+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 20/06484

Cour d'appel

Mme [Y] [D] a été embauchée verbalement par Madame [S] [N], à compter du 1er juillet 1993, en qualité d'aide ménagère puis d'employée de maison à compter du 1er janvier 2002. Le contrat de travail a été repris à compter du 1er septembre 2005 par M. [K] [N] au décès de son épouse. Par écrit du 1er septembre 2013, M. [N] a indiqué que Mme [Y] [D] était engagée en qualité de dame de compagnie pour 52 heures par semaine au taux horaire de 20 euros. Mme [D] travaillait dans le cadre du service de chèques emplois services à la personne ( CESU ). En son dernier état, le salaire brut versé à Mme [D] s'élevait à 5 838.19 euros. La convention collective des salariées du particulier employeur était applicable à la relation de travail. Par

Condamnation : 22 203 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 19/08181

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur les conclusions du 18 juin 2020 de la RATP En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu' à peine de caducité, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties de l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. L'alinéa 6 de ce même article prévoit que les

Condamnation : 4 000 €Licenciement+6
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