Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 895

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 993
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 993 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04572

Cour d'appel

Monsieur [F] [E] a été engagé, le 1 er avril 1990, en qualité de journaliste par la Société ASSOCIATED PRESS LIMITED, succursale française de l'agence de presse mondiale ASSOCIATED PRESS. Sa rémunération s'élévait à la somme de 4789,61€ . Un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la SOCIETE ASSOCIATED PRESS LIMITED et la société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS le 12 juillet 2012. Monsieur [E] étant membre du CHSCT, la société ASSOCIATED PRESS LIMITED a sollicité l'autorisation de procéder au transfert d e son contrat de travail qui a été accordée par l'inspection du travail . La société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS a déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 novembre 2012 et le Tribunal de Commerce de Paris prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2012.

Condamnation : 164 957 €Licenciement+9
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10730

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04553

Cour d'appel

Monsieur [K] [F] a été engagé, le 22 juin 1985, en qualité de journaliste- Secrétaire de Rédaction par la Société ASSOCIATED PRESS LIMITED, succursale française de l'agence de presse mondiale ASSOCIATED PRESS . Sa rémuration s'élevait à la somme de 4305,24€ . Un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la SOCIETE ASSOCIATED PRESS LIMITED et la société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS le 12 juillet 2012. Le contrat de travail de Monsieur [F] a été transféré au sein de la Société FLS, à compter du 16 juillet 2012. La société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS a déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 novembre 2012 et le Tribunal de Commerce de Paris prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2012.

Condamnation : 156 238 €Licenciement+7
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10731

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04548

Cour d'appel

Monsieur [L] [G] a été engagé, le 21 novembre 1988, en qualité de journaliste par la Société ASSOCIATED PRESS LIMITED, par contrat à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 1993 puis a été nommé Chef du Service Politique du Service Français à compter du 1 er février 2010. Sa rémunération s'élévait à la somme de 5226,42€. Un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la SOCIETE ASSOCIATED PRESS LIMITED et la société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS le 12 juillet 2012. Monsieur [G] étant salarié protégé , la société ASSOCIATED PRESS LIMITED a sollicité l'autorisation de procéder au transfert de son contrat de travail qui a été accordée par l'inspection du travail . La société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS a déposé une

Condamnation : 172 820 €Licenciement+9
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10732

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04546

Cour d'appel

Monsieur [K] [X] - [L] a été engagé, le 3 avril 1995, en qualité de journaliste- rédacteur par la Société ASSOCIATED PRESS LIMITED, succursale française de l'agence de presse mondiale ASSOCIATED PRESS. Sa rémunération s'élevait à la somme de 3569,96€ . Le contrat de travail de Monsieur [X] - [L] a été transféré au sein de la Société FLS, à compter du 16 juillet 2012. Cette cession a été imposée malgré les recommandations inverses du Médecin du travail qui avertissait que la cession du contrat de travail du salarié dans le cadre des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail pouvait avoir des conséquences sérieuses sur son état de santé. Le mandataire liquidateur de la société FLS, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V]

Condamnation : 143 003 €Licenciement+8
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10733

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04545

Cour d'appel

Madame M... engagée par la société ASSOCIATED PRESS LIMITED, succursale française de l'agence de presse mondiale ASSOCIATED PRESS, par contrat à durée indéterminée, à compter du 30 novembre 1995 en qualité de chef de service sténo rédacteur. Sa rémunération s'élévait à la somme de 4064,41€ Un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la SOCIETE ASSOCIATED PRESS LIMITED et la société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS le 12 juillet 2012. Madame M... étant salariée protégée , la société ASSOCIATED PRESS LIMITED a sollicité l'autorisation de procéder au transfert de son contrat de travail qui a été accordée par l'inspection du travail . La société FRENCH LANGUAGE SERVICE, FLS a déposé une déclaration de

Condamnation : 151 903 €Licenciement+9
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10734

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 19/06800

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[R] a été engagé par le centre médical de [5], dénommé usuellement l'hôpital de [5], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2000, en qualité de chef des services économiques. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le conrat de travail de M.[R] prévoyait qu'il était administrateur de permanence et participait aux astreintes de direction. La société employait plus de dix salariés.

Condamnation : 89 594 €Licenciement+13
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10735

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [V] a été engagé par la société Sepur à compter du 28 septembre 2009 en qualité de Chauffeur PL, niveau 1, position 1, coefficient 100, selon contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2009. La société Sepur ayant une activité de collecte de déchets, M. [V] exerçait en tant que chauffeur de poids lourds la mission d'équipier de collecte. La relation contractuelle est régie par la convention collective des activités de déchet. En dernier lieu, le salaire mensuel brut de base hors primes de M. [Z] [V] s'élevait à 1.637,94 euros bruts. Le 25 mars 2015, M. [Z] [V] a ressenti une vive douleur en soulevant une planche. L'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail. Le 27 octobre 2015, le médecin du travail a constaté en un seul examen l'inaptitude de M.

Condamnation : 27 366 €Licenciement+15
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10736

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023

Cour d'appel

, [Y] [C] a été embauché par la société Trésor du Patrimoine, dont l'activité porte sur la vente par correspondance de monnaies, médailles, montres, bijoux, timbres et objets d'art, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour une durée allant du 18 octobre 2011 au 30 mars 2012, aux fonctions d'employé logistique, qualification employé - niveau II - coefficient 150 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, pour une durée de 17,5 heures de travail hebdomadaire, soit 75,84 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 682,52 euros. Par avenant signé le 28 mars 2012, le contrat à durée déterminée conclu jusqu'au 30 mars 2012 a été renouvelé jusqu'au 27 avril 2013.

Condamnation : 48 953 €Licenciement+17
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10737

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 décembre 2020, 18/01802

Cour d'appel

M. [V] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'analyste programmeur (position 3.2, coefficient 450) à compter du 1er janvier 1993, avec reprise d'ancienneté au 17 mai 1990, par la société Saric international. À la suite du transfert de son contrat de travail à la société Medasys, un avenant au contrat de travail a été conclu le 18 juin 2001 entre les parties pour les fonctions d'analyste programmeur, avec la mention suivante ' vous serez positionné assimilé cadre 4 coefficient 285". A compter du mois de février 2012, M. [D] a bénéficié du statut de cadre (position II, indice 100). Le 23 décembre 2014, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander un rappel de salaire lié à l'application du statut de cadre.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+4
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10738

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

ci-dessous ne fait que conforter notre décision. En tant que directeur de région, vous garantissez la réalisation des objectifs, la rentabilité et l'amélioration des performances des agences régionales de votre territoire : volumes d'affaires, marge opérationnelle, trésorerie, optimisation des process, allocation des ressources humaines et matérielles, qualité et sécurité. Vous apportez votre soutien aux directeurs d'agence, promouvez et diffusez les bonnes pratiques. Gestion comptable et financière de vos activités. Nous constatons de nombreuses dérives qui impactent financièrement l'entreprise. Situation au 27 août2015 : Intégration des BL dans l'outil de gestion GESCOM. Au 27/08/2015, il restait à intégrer 98 Bons de Livraison (BL) pour la région Ouest et 32 BL pour la région Sud-Ouest.

Condamnation : 180 220 €Licenciement+15
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10739

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

10740

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

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