Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 877

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 985
Dernière décision affichée14 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 985 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 janvier 2021, 18/01639

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 25 janvier 2018 ayant dit M. [N] [P] irrecevable en sa demande pour cause d'unicité de l'instance avec sa condamnation aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] [P] reçue au greffe de la cour le 7 mars 2018 ; Vu les conclusions récapitulatives n° 2 du conseil de M. [N] [P] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 juillet 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de : « - juger qu'[il] justifie de son droit au paiement d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés et des heures au titre de la récupération sur le temps de travail [et] que ses droits s'élèvent à 47 jours ouvrés soit à la somme de 9 433,99 € brut, -En conséquence,

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+3
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10514

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 14 janvier 2021, 20/00935

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2018 (RG 16-01847/N), le TASS a : - dit que l'avis rendu par le CRRMP de Bourgogne est irrégulier ; Avant dire droit - désigné le CRRMP du Nord aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 décembre 2013 par Mme [E] et telle que décrite dans le certificat médical du 19 décembre 2013 en donnant son avis motivé sur le lien direct et essentiel qu'elle présente ou non avec le travail habituel de la victime ; - dit qu'il appartient à la CPAM de transmettre audit comité le dossier de Mme [E] ; - dit que le comité désigné rendra son avis motivé dans un délai de mois à compter de sa saisine ; dans l'attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties ; - renvoie l'affaire à l'audience du 3 décembre 2018 à 13h30 - dit…

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+9
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10515

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00526

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - déclaré l'accord transactionnel signé le 26 mai 2016 valable et opposable, couvrant l'ensemble des demandes de M. [S]; - condamné M. [S] à payer à la société Apollo Capital Partners GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement; - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes; - condamné M. [S] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Vu l'appel interjeté par M. [B] [S] le 19 février 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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10516

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 24 568,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13 401,21 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 340,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 061 euros au titre de la mise à pied - 206,10 euros au titre des congés payés afférents. - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Vu l'appel interjeté par la SAS Safran Aircraft Engines le 6 février 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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10517

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00084

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que M. [M] [W] n'a commis aucune faute de nature à justi'er une rupture de son contrat de travail. En conséquence, - requalifié le licenciement de M. [M] [W] en licenciement abusif, donc sans cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire moyen mensuel de M. [M] [W] à la somme de 3 665,66 euros. - condamné la société Lyreco à payer à M. [M] [W] : - 2 395,38 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, période du 23 novembre 2016 au 15 décembre 2016, - 239,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied, - 10 265,94 euros à titre d'indemnité

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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10518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

10519

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.157

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition

10521

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.422

Cour de cassation

Si, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces.

10522

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-16.564

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et non à compter de l'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail

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Cour de cassation, Première chambre civile, 13 janvier 2021, 19-20.368

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. U... a investi la somme de 50.000 €, issus de son indemnité de licenciement, en novembre 2012, dans la société MK Finance, acquérant ainsi 4,47 % de son capital (arrêt p. 8, § 2) de sorte qu'elle ne pouvait retenir l'évaluation de ses parts sociales par M. U... dans sa déclaration sur l'honneur du 1er avril 2016 à hauteur de seulement 6.000 €, soit une évaluation huit fois inférieure, sans motiver autrement sa décision ni vérifier la réalité de ces différence et incohérence apparentes dans les évaluations des parts sociales ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 janvier 2021, 19-11.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 2019), rendu en matière de référé, M. H..., salarié de la société [...], en est devenu actionnaire minoritaire aux côtés de la société [...] , actionnaire majoritaire, et de M. C.... 2. Le 22 mars 2016, M. H... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes. Puis, le 8 septembre 2016, il a été embauché par une société tierce, concurrente de la société [...]. 3. Par acte du 5 décembre 2017, la société [...], M. C... et la société [...] ont assigné en référé M. H... devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins que soit ordonnée, en exécution du pacte d'actionnaires, la cession des actions détenues par M. H...

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